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97LY00546

CETATEXT000007464518 J2XLX2000X11X0000000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464518.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 97LY00546, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00546 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1997, la requête présentée par M. Ahmed ZEHRI, demeurant 34, rue S ur Janin à Lyon

(69005); M. ZEHRI déclare faire appel du jugement n 9602837 du 29 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1995 par laquelle le préfet du Rhône l'a autorisé à déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille Najia, à l'annulation de la décision du 14 juin 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de régulariser la situation de sa fille Najia au titre du regroupement familial, à ce qu'il soit prescrit sous astreinte au préfet du Rhône de délivrer à sa fille un titre de séjour de même durée que le sien et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 360 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête de M. ZEHRI comporte au moins un moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit être écartée ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 29 juin 1995 : Considérant que, pour rejeter ces conclusions, les premiers juges se sont fondés sur le fait que la décision dont s'agit était en réalité un document ayant valeur de simple renseignement et dont M. ZEHRI n'était pas recevable à contester la légalité ; que M. ZEHRI ne conteste pas en appel l'irrecevabilité ainsi opposée à ces conclusions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 14 juin 1996, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que par un jugement du 22 mars 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé une décision du 16 mai 1994 par laquelle le préfet du Rhône avait rejeté une demande de M. ZEHRI tendant à la régularisation de sa fille Najia au titre du regroupement familial, en se fondant sur le fait que ce refus portait une atteinte excessive au droit de M. ZEHRI au respect de sa vie familiale et méconnaissait ainsi les stipulations précitées ; que la décision du 14 juin 1996, qui rejette à nouveau la demande de M. ZEHRI que celui-ci avait confirmée à la suite de l'annulation prononcée par le jugement du 22 mars 1995, ne fait état d'aucune modification dans la situation de M. ZEHRI au regard de son droit au respect de sa vie familiale ; que cette nouvelle décision de rejet méconnaît, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au motif constituant le soutien nécessaire du dispositif dudit jugement, quand bien même elle est assortie d'une mention invitant Mlle ZEHRI à présenter une demande d'autorisation de séjour à un autre titre ; que, par suite, M. ZEHRI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 14 juin 1996 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 janvier 1997 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. ZEHRI dirigées contre la décision du préfet du Rhône du 14 juin 1996.Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 14 juin 1996 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE

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