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95LY01517

CETATEXT000007464529 J2XLX2000X04X0000001517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464529.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 95LY01517, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01517 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'arrêt, en date du 23 juin 1998, par lequel la cour a annulé le jugement n° 9401059 du tribunal administratif de LYON en date du 7 juin 1995, condamné l'Etat à indemniser le SIVOM RHONE-GIER de la moitié des conséquences dommageables de l'autorisation illégalement délivrée pour l'ouverture d'une décharge contrôlée et ordonné une expertise aux fins de disposer de tous les éléments permettant de déterminer le montant du préjudice subi par le SIVOM RHONE-GIER à raison du caractère illégal de l'autorisation susmentionnée du 18 novembre 1986 ; Vu l'ordonnance du président de la cour du 7 juillet 1998 désignant un expert ; Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1998, la prestation de serment de l'expert ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1998, le dépôt du rapport d'expertise ; Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 8 janvier 1999 liquidant et taxant les frais d'expertise à hauteur de 39 417,88 francs y compris 10 000 francs alloués à l'expert à titre provisionnel par ordonnance du 15 octobre 1998 ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 30 décembre 1998, le mémoire présenté pour le SIVOM RHONE-GIER par Me X... membre de la SCP ADAMAS, avocat au barreau de Lyon ; le SIVOM demande à la cour la capitalisation des intérêts échus ; Vu, enregistrés au greffe de la cour les 18 janvier 1999 et 4 janvier 2000, les mémoires après expertise présentés pour le SIVOM RHONE-GIER par Me X... ; le SIVOM demande l'homologation du rapport d'expertise avec condamnation de l'ETAT à lui verser la somme de 1 013 518 francs avec intérêts courant du 6 octobre 1993 et capitalisation au 29 août 1995, 9 mai 1996, 30 décembre 1998 et 4 janvier 2000 ; Vu le jugement attaqué Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI , président ; les observations de Me CAYLA-PEYREL, avocat du SIVOM RHONE-GIER ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 23 juin 1998 la cour, après s'être prononcée sur le partage de responsabilités entre l'ETAT et le SIVOM RHONE-GIER quant aux conséquences de l'annulation, par le tribunal administratif de LYON, de l'arrêté du 18 novembre 1986 par lequel le préfet du Rhône avait autorisé l'ouverture d'une décharge d'ordures ménagères contrôlée par le SIVOM RHONE-GIER, a sursis à statuer sur la demande d'indemnité présentée par le SIVOM et ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant des investissements et frais de toute nature directement liés à la réalisation des installations et à leur mise en service jusqu'au 20 janvier 1987, le montant des frais directement liés à la remise en état des lieux et le montant du surcoût temporaire supporté par le SIVOM pour le traitement des déchets sur un autre site ; que l'expert ayant remis son rapport il y a lieu, pour la cour, de statuer sur le préjudice effectivement subi par le SIVOM RHONE-GIER ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par la cour et des comptes administratifs du SIVOM RHONE-GIER, que cet établissement public a engagé des dépenses d'investissement et de fonctionnement à hauteur de 1 061 995 FRS pour le programme de la décharge d'Ampuis ; que, toutefois, le conseil général du Rhône a octroyé au SIVOM une subvention de 752 184 francs, dont deux acomptes s'élevant à la somme de 575 890 francs ont été effectivement versés ; qu'il y a lieu, dès lors, de déduire cette somme du montant des dépenses réalisées par le SIVOM pour l'installation et l'exploitation de la décharge ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les frais directement liés à la remise en état des lieux et à la fermeture de la décharge, y compris les frais financiers de l'emprunt contracté auprès de la caisse d'épargne de Givors, se sont élevés à 1 501 040 francs déduction faite d'une subvention exceptionnelle de 392 080 francs versée en novembre 1991 par le conseil général du Rhône pour atténuer le coût de transfert des ordures ménagères assuré par l'entreprise PERRIER ; que toutefois cette remise en état a été rendue plus coûteuse en raison de l'attitude du SIVOM qui n'a pas tenu compte des mesures préconisées par le jugement avant dire droit rendu par le tribunal le 29 juin 1989 ; qu'il y a lieu dès lors de ramener ce chef de préjudice à 750 000 francs pour le SIVOM ; Considérant, en troisième lieu, que le surcoût temporaire supporté par le SIVOM pour le traitement des déchets sur un autre site ne peut être regardé comme directement imputable à une faute de l'Etat, alors qu'en tout état de cause, le SIVOM était tenu, en vertu des dispositions des articles L.373-1-2 et L.373-1-3 du code des communes applicable au moment des faits, d'assurer la collecte, l'évacuation et l'élimination des ordures ménagères quels que soient les aléas d'exploitation rencontrés ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de retenir ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant le préjudice subi par le SIVOM RHONE-GIER à 1 236 105 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité par moitié déterminé par l'arrêt susmentionné de la cour en date du 23 juin 1998, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité à payer au SIVOM par l'Etat à 618 052,50 francs ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil les intérêts courent à compter de la première sommation de payer ; qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le SIVOM RHONE GIER a demandé au préfet du Rhône par une lettre en date du 6 octobre 1993, reçue le 7 octobre 1993, l'indemnisation de son préjudice ; que le point de départ des intérêts doit donc être fixé à cette dernière date ; qu'en outre, la capitalisation des intérêts a été utilement demandée le 30 août 1995, le 30 décembre 1998 et le 4 janvier 2000 ; qu'à ces dates il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'ETAT ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ETAT à payer au SIVOM RHONE GIER une somme de 5 000 francs au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ETAT, (MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT), est condamné à payer la somme de 618 052,50 francs au SIVOM RHONE GIER.Article 2 : La somme de 618 052,50 francs que l'ETAT est condamné à payer au SIVOM RHONE GIER portera intérêts aux taux légal à compter du 7 octobre 1993. Les intérêts échus les 30 août 1995 et 30 décembre 1998 et 4 janvier 2000 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de trente neuf mille quatre cent dix sept francs 88 centimes (39 417,88 francs) sont mis à la charge de l'ETAT, (MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT).Article 4 : L'ETAT, (MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) versera en outre au SIVOM RHONE GIER la somme de cinq mille francs (5 000 francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d ,appel. 44-02-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - RESPONSABILITE Arrêté 1986-11-18 Code civil 1153, 1154 Code des communes L373-1-2, L373-1-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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