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99LY01591

CETATEXT000007464531 J2XLX2000X04X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464531.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 99LY01591, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01591 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1999, présentée par Mme Mireille Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 99379, en date du 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision du 21 janvier 1999 par laquelle le maire de CHAMALIERES a accordé un permis de construire modificatif à M. X... ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision du 21 janvier 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; CConsidérant que la demande présentée au tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par Mme Mireille Y... tendait au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1999 par lequel le maire de CHAMALIERES a accordé à M. Alain X... un permis de construire modificatif autorisant la modification de l'aspect extérieur, de la hauteur du bâtiment par rapport au terrain aménagé, l'aménagement des abords et la réalisation de terrasses, pour ce qui concerne une maison d'habitation qui avait fait l'objet d'un permis de construire par arrêté du 10 mars 1998 ; que le président dudit tribunal a, par l'ordonnance attaquée en date du 15 avril 1999, prononcé un non lieu à statuer dans cette affaire, au motif que les travaux faisant l'objet du permis litigieux avaient été exécutés ; Considérant que Mme Y..., qui soutient en appel que le sursis à l'exécution de cet arrêté du 21 janvier 1999 serait justifié par la nécessité de procéder à la vérification de la hauteur de l'immeuble par rapport au terrain naturel avant que la réalisation des aménagements ainsi autorisés rendent cette opération impossible, doit être regardée comme contestant que lesdits travaux ont été réalisés et par voie de conséquence le non lieu qui a été ainsi opposé à sa demande ; Considérant que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des déclarations de la commune que les travaux spécifiquement autorisés par le permis de construire modificatif du 21 janvier 1999 soient d'ores et déjà réalisés ; qu'au contraire, ladite commune persiste en appel à indiquer que seuls les travaux de gros oeuvre de la construction sont achevés ; Considérant qu'ainsi, l'ordonnance du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 avril 1999 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la requérante de l'exécution du permis de construire modificatif du 21 janvier 1999, autorisant seulement l'aménagement des abords de la maison, avec bacs superposés formant talus, terrasses et quelques marches d'escalier, sans modifier en tout état de cause l'aspect général de la construction, son implantation ou sa hauteur par rapport au terrain naturel, ne présente pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit permis ; qu'au surplus, la vérification de la hauteur réelle de la construction telle qu'édifiée, par rapport au terrain naturel, ne présenterait aucune utilité à l'appui d'un recours en annulation contre ledit permis de construire, celui-ci ne modifiant nullement cette hauteur et la légalité d'un permis de construire ne pouvant en tout état de cause pas s'apprécier au vu de la construction telle que réalisée mais seulement au vu du projet décrit dans le dossier de demande présenté par le pétitionnaire ; Considérant que la demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1999 présentée par Mme Y... ne peut dès lors qu'être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du 15 avril 1999 du président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulée.Article 2 : La demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 janvier 1999 présentée par Mme Mireille Y... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Arrêté 1998-03-10 Arrêté 1999-01-21 Instruction 1999-01-21

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