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95LY01645

CETATEXT000007464534 J2XLX2000X04X0000001645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464534.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 95LY01645, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01645 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 8 septembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE DE SARRIANS représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SARRIANS demande à la cour : 1) d'annuler un jugement n°93-4957 du 29 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'arrêté du 6 septembre 1993 du maire de Sarrians refusant à M.MARTIN un permis de construire un bâtiment agricole ; 2) de rejeter la demande de M.MARTIN ; Vu, enregistré le 27 octobre 1995, le mémoire présenté par M.Roger MARTIN ; M.MARTIN demande à la cour de rejeter la requête de la commune ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 : le rapport de M. QUENCEZ , premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE SARRIANS : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'à la date à laquelle le maire de SARRIANS a pris la décision de refuser un permis de construire à M.MARTIN pour édifier un bâtiment agricole, ce dernier avait produit un plan dressé par un géomètre expert mentionnant l'existence d'une servitude de passage de 5 mètres de large, servitude qui était confirmée par un courrier adressé par un notaire ; que par ailleurs, un constat d'huissier dressé avant la décision en litige confirmait l'existence d'un chemin carrossable d'une largeur de 5 mètres de large sur 200 mètres de long bordé de poteaux téléphoniques et électriques desservant depuis le chemin départemental 31, la parcelle de M.MARTIN ; qu'ainsi, dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire faisaient apparaître une desserte suffisante du terrain d'assiette de la construction projetée par M.MARTIN, et alors même qu'un courrier d'un autre notaire sollicité par la mairie aurait émis des doutes sur la réalité des droits des usagers de ce chemin, la COMMUNE DE SARRIANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a estimé qu'il n'appartenait pas au maire de SARRIANS de s'immiscer dans le litige de droit privé opposant M.MARTIN à la propriétaire de la parcelle n°735 à propos de cette servitude et de refuser pour ce motif la délivrance d'un permis de construire ; Considérant, en second lieu, que ce chemin de cinq mètres de large en ligne droite constituait une desserte suffisante du terrain de M.MARTIN alors même que ce dernier était entrepreneur de travaux agricoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARRIANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'arrêté du 6 septembre 1993 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SARRIANS est rejetée . 68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE Arrêté 1993-09-06

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