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99LY01694

CETATEXT000007464538 J2XLX2000X04X0000001694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464538.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 99LY01694, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01694 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 31 mai 1999, la requête présentée pour la SARL PUBLIREL dont le siège social est ZI Le Tronquet à Le Pontet

(84130)agissant par son représentant légal, par la S.C.P. PIWNICA et MOLINIE avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La SARL PUBLIREL demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n°954733 du 31 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 novembre 1995 par lequel le préfet de la Drôme l'a mis en demeure de supprimer un dispositif publicitaire situé au PR 111+187 sur le territoire de la commune de Pierrelatte ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Drôme ; Vu, enregistré le 29 septembre 1999, le mémoire présenté pour le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la cour de rejeter la requête de la SARL PUBLIREL; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 ; Vu le décret n°80-923 du 21 novembre 1980 ; Vu le décret n°82-211 du 24 février 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me X... pour la SARL PUBLIREL ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 modifiée : "Dès la constatation d'une publicité ....irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application .. le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités ... en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux." ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 : "Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100.000 habitants tel qu'il est défini par l'Institut national des statistiques et des études économiques . Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique située hors agglomération." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces figurant au dossier et notamment des photos produites par l'administration que l'enseigne litigieuse, si elle est implantée en agglomération, est visible à partir d'une portion de la RN6 laquelle, en l'absence d'immeubles bâtis rapprochés situés de part et d'autre de cette route, doit être regardée comme située hors agglomération au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ; qu'il suit de là que le préfet de la Drôme était compétent dans le cadre des pouvoirs de police spéciale qui lui sont confiés par l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, concurremment avec le maire de la commune de Pierrelatte, pour prendre l'arrêté précité ; que la SOCIETE PUBLIREL n'est par suite pas fondée à soutenir, en se prévalant des dispositions du code des communes alors en vigueur relatives à l'exercice du pouvoir de police générale du maire, qui ne sont pas applicables en l'espèce, que le préfet ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure infructueuse adressée au maire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 précitées, le préfet était tenu, après avoir constaté la violation des dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, de mettre en demeure le requérant de retirer ce panneau ; qu'ainsi les moyens tirés de ce qu'avec la notification de l'arrêté en cause, auquel était joint le procès-verbal dressé par un agent assermenté, n'étaient pas également joints le procès-verbal de prestation de serment de l'agent signataire et de l'acte portant commissions d'assermentation de cet agent et que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée sont en tout état de cause inopérants ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 mai 1995 a annulé un arrêté du maire de Pierrelatte ayant mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979, la SOCIETE PUBLIREL de supprimer un dispositif d'affichage situé au PR111+288 ; que l'arrêté préfectoral en litige pris sur le fondement de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 est relatif à un panneau d'affichage implanté au PR 111+187 ; que dans ces conditions en l'absence d'identité d'objet et de cause, la SARL PUBLIREL n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement devenu définitif du 31 mai 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PUBLIREL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SARL PUBLIREL est rejetée. 02-01-04-01-01-02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE EN DEHORS DES AGGLOMERATIONS

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