CETATEXT000007464541 J2XLX2000X06X0000022052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464541.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY22052, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22052 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Côte d'Or) par la SCP ARNAUD-KLEEPING avocats à DIJON ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 juillet 1996, par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-504 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... à les indemniser à raison du suicide de leur fille survenu le 6 juin 1993 dans l'établissement; 2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER à leur verser la somme de 150.000 F en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fille et la somme de 2463,87 F correspondant aux frais d'obsèques ; 3°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me KLEPPING, avocat de M. et Mme X... et de Me CURTIL, avocat du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE LE BON (HOSPICES CIVILS DE BEAUNE) ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la responsabilité : Considérant que le 6 juin 1993 Mlle Sylvie X... a été admise au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... vers 14 h 45 à la suite d'une tentative de suicide par absorption d'alcool et de médicaments, a subi un lavage gastrique et a quitté le centre hospitalier ; que Mlle X... a été à nouveau hospitalisée vers 18 h 20 pour les mêmes raisons ; que, compte tenu de sa forte agitation, elle a été placée vers 19 heures en chambre forte et sanglée sur un lit ; que Mlle X... est cependant parvenue à se détacher ; que le personnel soignant n'a pas cru nécessaire de la rattacher ; que vers 19 h 25 elle s'est pendue au grillage de la fenêtre à l'aide d'une sangle d'entrave ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tendances suicidaires de Mlle X..., traitée à plusieurs reprises dans l'établissement, étaient connues du personnel soignant de celui-ci ; que dès lors les circonstances que, d'une part, les sangles de contention destinées à l'immobilisation d'un patient puissent être défaites par celui-ci, d'autre part que, bien que l'agitation de la patiente se soit, aux dires des témoins, calmée quelques minutes avant l'accident, le fait que toutes les précautions requises par la situation n'aient pas été prises et notamment qu'ait été laissé à la portée de Mlle X... les sangles de contention dont elle avait réussi à se dégager et dont elle s'est servi pour mettre fin à ses jours, révèlent une faute dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... ; que les appelants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé de déclarer le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUNE responsables des conséquences dommageables de leur préjudice ; Sur le préjudice : Considérant que M. et Mme X... justifient avoir exposé des frais d'obsèques et d'inhumation s'élevant à 2464 F ; que le préjudice moral qu'ils ont subi doit être évalué pour chacun d'entre eux à 50 000 F ; Sur la demande des époux X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... à verser à M. et Mme X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juin 1996 est annulé.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 2464 F et en outre la somme de 50 000 F à chacun des époux X....Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE Y... est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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