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96LY22754

CETATEXT000007464543 J2XLX2000X06X0000022754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464543.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 96LY22754, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY22754 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu , l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour la commune de MESSIGNY ET VANTOUX , représentée par son maire en exercice par la SCP Philippe Covillard, Jean Michel Brocherieux, Sylvaine Guerin-Mainchon, Catherine Covillard, avocats au barreau de Dijon ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 21 octobre 1996 par laquelle la commune de MESSIGNY ET VANTOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°94955 en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; 2°) de condamner solidairement la société CICCARDINI frères et M. Jean Louis X..., architecte, à lui payer la somme de 260 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1994, en réparation du dommage résultant des désordres affectant la construction de l'école de Chenevières et au paiement des frais d'expertise et autres dépens ; 3°) de condamner la société CICCARDINI frères et M. Jean Louis X..., architecte, à lui payer la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me BERNARD substituant Me DOREY PORTALIS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité décennale : Considérant que la garantie décennale prend fin, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et dans les cas où n'est intervenue aucune cause d'interruption, à l'expiration d'un délai de dix ans ; qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux de construction de l'école des Chenevières a été prononcée sans réserves le 4 juillet 1979 ; Considérant, d'une part, que si M. X..., architecte, averti par la commune de MESSIGNY ET VANTOUX de la survenance de fissures dans deux murs de l'école, a demandé à l'entreprise CICCARDINI, titulaire du lot de gros oeuvre, de reboucher les fissures en 1980 et l'a mise en demeure en 1987 d'effectuer les travaux nécessaires sous couvert de sa responsabilité décennale et s'il a participé à une visite sur place dont il a établi le compte rendu, ces circonstances ne peuvent être regardées comme une reconnaissance de responsabilité de sa part de nature à interrompre le délai de garantie décennale ; Considérant, d'autre part, que ni les travaux effectués en 1980 par l'entreprise CICCARDINI sur des fissures qui paraissaient alors de peu d importance, ni la circonstance que la commune et l'architecte sont intervenus en 1987 pour que cette société fasse des travaux et que la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance n'ont constitué, dans les circonstances de l'espèce, une reconnaissance de responsabilité de la part de l'entreprise CICCARDINI ; qu'ainsi, le délai de garantie décennale n'a pas été interrompu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le 5 août 1992, date de la demande présentée au tribunal administratif de Dijon, le délai de garantie décennale était expiré ; que, par suite, la commune de MESSIGNY ET VANTOUX ne peut pas rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement ; Sur la responsabilité trentenaire : Considérant que si en juin 1987, M X... a indiqué dans le compte rendu de la visite sur place organisée par la commune qu'il resterait " deux années pour observer le phénomène et déclencher une action judiciaire si nécessaire d'ici cette date si les fissures réapparaissent ", il n'a pas pour autant empêché l'entreprise d'effectuer des travaux de réparation ; que les faits allégués par la commune ne sont pas des fautes qui, par leur nature et leur gravité seraient assimilables à un dol ou à une fraude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de MESSIGNY ET VANTOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que M. X... et la société CICCARDINI Frères, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnées à verser à la commune de MESSIGNY ET VANTOUX la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : la requête présentée par la commune de MESSIGNY ET VANTOUX est rejetée. 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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