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96LY23077

CETATEXT000007464545 J2XLX2000X06X0000023077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 96LY23077, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY23077 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 19 décembre 1996, présentée par la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT déclare faire appel du jugement n° 936944 du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, annulé une décision en forme d'avis de la chambre régionale des comptes de Bourgogne en date du 14 octobre 1993 portant rejet d'une demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS (O.N.F.) tendant à ce que des sommes dues à l'O.N.F. par la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT fassent l'objet d'une procédure d'inscription d'office au budget 1993 de ladite commune ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mars 1997, le mémoire ampliatif présenté par la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT qui demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 936944 du 29 octobre 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 mai 1997, le mémoire en défense présenté par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable faute de comporter des moyens et des conclusions ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 juillet 1997, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT demande l'annulation lui a été notifié le 9 novembre 1996 ; que sa requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 décembre 1996 ne comportait l'énoncé d'aucun moyen ; que ce défaut de motivation de la requête ne pouvait plus être régularisé après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, le dépôt d'un mémoire ampliatif le 12 mars 1997 n'a pu avoir pour effet de régulariser le vice dont était entachée la requête ; que, dès lors, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est fondé à soutenir que la requête de la COMMUNE DE MONT-SAINT-VINCENT est irrecevable et qu'elle doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE X... VINCENT est rejetée. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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