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97LY02984

CETATEXT000007464548 J2XLX2001X07X0000002984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 97LY02984, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02984 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1997, sous le n 9702984, présentée pour la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION, dont le siège social est ... du Loup à La Roche Blanche

(63670), représentée par Me Maurice Chenevoy, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n 951160 en date du 7 octobre 1997 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 / de condamner l'Etat à lui rembourser, outre intérêts de droit, la somme de 514 990 F, représentant le montant des impositions réclamées ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : "I - Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.." ; qu'aux termes de l'article 53 A : " ...les contribuables ... sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin, aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur les sociétés qu'elles prévoient en faveur des entreprises nouvelles est subordonnée à la condition, notamment, que ces entreprises aient déposé leur déclaration de résultats dans le délai légal, que l'entreprise ait ou non été taxée d'office ultérieurement ; qu'il est constant que la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION a déposé, après l'expiration du délai énoncé à l'article 223, ses déclarations de résultats afférentes aux exercices clos les 31 décembre 1990, 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ; que, par suite, alors que la société requérante ne peut utilement faire valoir ni qu'elle n'aurait pas été informée des conséquences du retard apporté à déposer ses déclarations, ni de l'absence implicite de remise en cause, en un premier temps, du bénéfice du régime de l'éxonération, ni de l'envoi d'aucune mise en demeure pour l'année 1990 et d'une seule pour les années 1991 et 1992, c'est à bon droit que le bénéfice de l'éxonération de l'article 44 sexies lui a été refusé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : "La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que le premier alinéa de l'article L. 80 A dispose que : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ; que l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un réhaussement, la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la prise de position que l'administration aurait donné sur son droit au bénéfice de l'éxonération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION n'est pas recevable sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à demander au juge administratif d'ordonner au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le remboursement, avec intérêts de droit, des impositions qu'elle a payées ; Sur les conclusions relatives aux frais de recouvrement : Considérant que les conclusions de la société requérante relatives aux frais de commandement de payer constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. LE COLPORTEUR DIFFUSION est rejetée. 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF CGI 44 sexies, 53 A, 223 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code de justice administrative L911-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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