CETATEXT000007464553 J2XLX2001X07X0000021035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464553.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY21035, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21035 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de Mme Monique X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mai 1997, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... Saint-Siméon à Auxerre
(89000); Mme X... déclare faire appel du jugement du tribunal administratif de Dijon n 965543 du 1er avril 1997 en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du conseil général de l'Yonne du 22 février 1996 lui refusant un agrément en tant qu'assistante maternelle pour un accueil non permanent d'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives départementales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, les personnes qui désirent accueillir des mineurs à leur domicile doivent préalablement obtenir un agrément qui est délivré par le président du conseil général et qui est accordé si les conditions d'accueil " garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis " ; que cet agrément porte, selon les cas, sur l'accueil permanent ou non permanent de mineurs ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 : " Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : - 1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ( ) " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1 et 3 de l'article 2, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département. " ; Considérant que la décision du 22 février 1996, par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande présentée par Mme X... en vue d'être agréée en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil non permanent d'un enfant, est motivée par le fait que l'intéressée ne présente pas les garanties exigées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 ; que, pour rejeter les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'il ressort du dossier, notamment de l'enquête effectuée pour l'instruction de la demande, que Mme X... ne présente pas toutes les garanties requises, notamment sur le plan éducatif, pour accueillir des mineurs ; que la requérante n'établit pas le caractère erroné de ces appréciations en se bornant à faire valoir que l'enquête s'est limitée à un entretien et que la puéricultrice n'aurait pas vu son fils ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES 35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE Code de la famille et de l'aide sociale L123-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 2, art. 3