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96LY00720

CETATEXT000007464560 J2XLX2000X12X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464560.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 96LY00720, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00720 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, présentée par M. Henri Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 8711433 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 1995 ayant rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et ne lui ayant accordé qu'une réduction insuffisante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés dans le présent litige ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de M. Z... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; Considérant que ces dispositions, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que, pour les années 1982 à 1984 en litige, l'administration avait constaté que les crédits inscrits sur les comptes bancaires de M. Z... étaient supérieurs au double de ses revenus déclarés ; que cette discordance était, dès lors, suffisante pour l'autoriser, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16, à demander au contribuable des justifications sur l'origine des sommes restées inexpliquées après le premier examen ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfcies non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a pu à bon droit taxer d'office à l'impôt sur le revenu M. Z... qui, en faisant état du vol de ses documents et en apportant des indications vagues sur les demandes de justifications du vérificateur, doit être regardé comme s'étant abstenu d'y répondre ; Considérant que M. Z... ayant été ainsi régulièrement taxé d'office, il lui appartient, conformément aux dispositions des articles L.193 et R.*193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions restant en litige ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si M. Z... soutient que les sommes de 39 304 francs et 41 982 francs figurant respectivement au crédit de ses comptes bancaires des années 1982 et 1983 correspondraient à des salaires perçus de différents employeurs pour le compte d'une de ses collègues de travail, Mme Y..., et reversés à cette dernière, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir un quelconque lien entre les sommes litigieuses et celles déclarées par l'intéressée au titre de ses salaires ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. Z... aurait un compte ouvert à son nom dans les écritures de la société Rhône-Antennes, l'un de ses employeurs, faisant ressortir un solde créditeur à la fin de chacune des années 1982 à 1984, ne permet pas d'expliquer que les sommes, d'un montant de 51 923 francs, 66 130 francs et 142 245 francs, qu'il a perçues de cette société en sus de ses salaires, respectivement en 1982, 1983 et 1984, présenteraient le caractère de prêts et non de revenus ; Considérant que M. Z..., qui alléguait en première instance que la somme de 46 638 francs perçue en 1984 de la même société Rhône-Antennes correspondait à une avance sur salaires qu'il aurait ultérieurement remboursée, soutient en appel qu'elle correspondrait au règlement, par compensation opérée dans les écritures de son compte courant, d'un salaire qui ne lui avait pas encore été versé ; qu'une telle allégation ne peut cependant expliquer de façon cohérente l'origine du versement de ladite somme sur un de ses comptes bancaires ; Considérant que si le requérant soutient que la somme de 10 000 francs en espèces versée le 31 mars 1982 sur son compte ouvert à la Banque Veuve Morin Pons lui aurait été remise par un autre de ses employeurs, Mme X..., pour qu'il désintéresse les créanciers de celle-ci, il n'établit cependant pas l'origine de ce versement en produisant le relevé de son compte bancaire mentionnant un chèque d'un même montant, qu'il prétend avoir tiré à cette fin le 7 avril suivant ; Considérant que s'il n'est pas contesté qu'entre les 15 mars et 26 avril 1983 la Société Marseillaise de Crédit a réalisé le gage qu'elle détenait en garantie d'un prêt consenti à M. Z... en vendant différentes pièces d'or pour le compte de celui-ci, le produit de ces cessions, inscrit au compte bancaire de l'intéressé par virements, d'un montant respectif de 22 824,24 francs, 42 657,91 francs et 48 304,14 francs, et qui n'a pas été taxé par l'administration ne saurait expliquer les versements en espèces effectués à hauteur de 121 000 francs par M. Z... sur le compte qu'il détenait dans cette banque au cours de la même année ; que le requérant ne fournissant aucune autre justification sur l'origine de ces versements d'espèces, l'administration a pu à bon droit regarder cette somme comme revenus d'origine indéterminée ; que la circonstance que d'autres versements n'auraient pas été taxés reste sans incidence sur le bien fondé de l'imposition ; Considérant qu'à supposer même que, comme le prétend M. Z..., les deux virements effectués à son profit sur son compte courant postal, pour des montants respectifs de 8 000 francs et 10 000 francs, correspondraient à des dons manuels que lui auraient consentis à sa mère et sa belle-mère, de tels virements ne sauraient non plus expliquer de façon cohérente l'origine de versements en espèces effectués sur le même compte à hauteur de 19 000 francs ; Considérant, enfin, que le Tribunal administratif ayant prononcé la réduction de l'imposition mise à la charge de M. Z... au titre de l'année 1984 à concurrence de la taxation de deux sommes, d'un montant respectif de 40 000 francs et 5 000 francs, les conclusions du requérant relatives à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office sur lesdites sommes sont sans objet, et, par suite, irrecevables ; Sur les charges déductibles du revenu global : Considérant que, contrairement à ce qu'il indique dans sa requête, M. Z... n'a produit devant la Cour aucun justificatif des charges qu'il prétend déduire de son revenu global ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration d'une partie desdites charges dans ses bases d'imposition ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande, et que d'ailleurs il ne chiffre pas, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;Article 1er : La requête de M. Henri Z... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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