CETATEXT000007464562 J2XLX2000X12X0000000723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464562.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 décembre 2000, 00LY00723, inédit au recueil Lebon 2000-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00723 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2000, présentée pour la COMMUNE DE COMMELLE, représentée par son maire en exercice, par Me Philippe X..., avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE DE COMMELLE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 22 mars 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé que l'opposition de la commune au titre de perception émis à son encontre le 12 octobre 1999 pour un montant de 350 000 francs ne serait pas suspensive ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 19 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; le ministre demande le rejet de la requête ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 ; - le rapport de M.CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE COMMELLE demande à la cour l'annulation d'une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble qui a décidé que sa demande d'opposition au titre de perception émis le 12 octobre 1999 par le préfet de l'Isère pour un montant de 350 000 francs ne serait pas suspensive ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, les moyens présentés par la commune à l'appui de son opposition au titre de perception litigieux et repris en appel dans le cadre de la présente instance, ne paraissent pas sérieux et de nature à entraîner l'annulation de l'acte attaqué ; que, par suite, la COMMUNE DE COMMELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé que la demande d'opposition au titre de perception émis par le préfet, ne serait pas suspensive ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE COMMELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COMMELLE est rejetée. 44-02-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.