CETATEXT000007464564 J2XLX2000X12X0000000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464564.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 98LY00728, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00728 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 1998, l'ordonnance du 1er avril 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la société GARAGE CENTRAL DU FORUM ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 28 novembre 1997, présentée pour la société GARAGE CENTRAL DU FORUM et pour Me Z..., pris en sa qualité d'administrateur de ladite société, à ce jour en redressement judiciaire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu l'ordonnance du 2 février 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat les conclusions de la requête présentée pour la société GARAGE CENTRAL DU FORUM tendant, d'une part, à ce que la condamnation de la VILLE DE SAINT-ETIENNE, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juin 1996, à lui payer une somme de 253 000 francs soit assortie d'une astreinte de 1 000 francs par jour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la VILLE DE SAINT-ETIENNE, en exécution du même arrêt, d'enlever des remblaiements faits par elle sur la paroi du mur est de son immeuble ; La société GARAGE CENTRAL DU FORUM et Me Z... demandent, en exécution de l'article 2 de l'arrêt n s 94LY00442, 94LY00484, 94LY00608 et 94LY00609 de la cour du 6 juin 1996 : - d'assortir d'une astreinte définitive de 1 000 francs par jour de retard la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à lui verser l'indemnité déjà allouée par la cour de 253 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1985 et capitalisation desdits intérêts à compter du 15 février 1995, ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, plus d'une année s'étant écoulée ; - d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de procéder à l'enlèvement total des remblaiements faits par elle directement sur la paroi extérieure du mur est de l'immeuble édifié par la société ; - d'assortir l'injonction précitée d'une astreinte définitive, prononcée en application de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne saurait être inférieur à 1 000 francs par jour de retard ; - de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à leur verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une indemnité qui ne saurait être inférieure à 30 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 27 novembre 2000 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ARNOULD, avocat de la VILLE DE SAINT ETIENNE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'article 1er de l'arrêt du 6 juin 1996, la cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 1994 en tant qu'il a condamné M. Y..., les sociétés OTRA et STRIBICK et la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à verser à la société GARAGE CENTRAL DU FORUM une indemnité de 3.147.543,10 francs et en tant qu'il a rejeté les conclusions de cette dernière tendant à la réparation des désordres affectant le mur est de son immeuble ; que, par l'article 2 du même arrêt, elle a condamné la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE à verser à la société GARAGE CENTRAL DU FORUM une indemnité, d'un montant de 253.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1985, capitalisés à la date du 15 février 1995, représentative du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres du mur est de l'immeuble ; que la société GARAGE CENTRAL DU FORUM a demandé au Conseil d'Etat d'annuler partiellement ledit arrêt ; que, l'indemnité qui lui avait été allouée par l'article 2 de cet arrêt ne lui ayant pas été versée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, et les travaux de réfection du mur nécessitant l'enlèvement des terres dont la commune l'avait recouvert, elle a demandé, le 8 novembre 1997, au tribunal administratif de Lyon, en exécution de l'article 2 dudit arrêt, notamment, de prononcer contre la commune, à défaut pour elle de justifier du paiement de cette indemnité, une astreinte définitive de 1.000 francs par jour de retard, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, et, le maire de SAINT-ETIENNE ayant refusé implicitement de procéder à l'enlèvement des terres recouvrant le mur, comme elle le lui avait demandé le 2 juin 1997, d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, sous astreinte définitive de 1.000 francs par jour de retard, de procéder à ladite opération ; que, par une ordonnance du 1er avril 1998, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de ces conclusions ; Sur les conclusions tendant, d'une part, au prononcé d'une astreinte à défaut, pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE de justifier de l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 6 juin 1996, d'autre part, à la capitalisation des intérêts échus : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution ... d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander à la cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article ... la cour..; exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ... au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ... procède au mandatement d'office. En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ... y pourvoit et procède s'il y a lieu, au mandatement d'office." ; Considérant que l'arrêt de la cour du 6 juin 1996 présente, même s'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision passée en force de chose jugée ; que son article 2 fixe le montant d'une somme d'argent au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 ; que, dans ces conditions, dès lors que lesdites dispositions permettent à la société GARAGE CENTRAL DU FORUM, en cas d'inexécution dudit article 2, d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a été condamnée à lui verser, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE de procéder, sous astreinte, à l'enlèvement des terres recouvrant le mur de l'immeuble de la société GARAGE CENTRAL DU FORUM : Considérant que si la réfection du mur de l'immeuble, appartenant à la société GARAGE CENTRAL DU FORUM, ne peut être opérée qu'après enlèvement, par la commune, des terres qu'elle a mises en place, l'exécution de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 6 juin 1996 n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à ladite opération ; Considérant, dès lors, que les conclusions susvisées ne peuvent non plus être accueillies ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société GARAGE CENTRAL DU FORUM quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GARAGE CENTRAL DU FORUM à verser à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : La requête de la société GARAGE CENTRAL DU FORUM et les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE sont rejetées. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Loi 1980-07-16 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.