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00LY00731

CETATEXT000007464566 J2XLX2000X12X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464566.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2000, 00LY00731, inédit au recueil Lebon 2000-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00731 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2000, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Bartfeld, Destremau, Kuntz & associés, pour la société anonyme COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY, dont le siège est ..., représentée par son Président directeur général ; la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 970409 du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la VILLE DE VICHY, d'une part, une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions dues en vertu d'un contrat du 14 juin 1998 et les sommes effectivement versées au cours de la période en litige et, d'autre part, une somme de 1,2 million de francs pour chacune des échéances annuelles relatives à la période 1996 2010, lesdites sommes étant indexées sur l'indice de l'inflation ; 2 ) à titre principal, de rejeter la demande de la VILLE DE VICHY comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 3 ) à titre subsidiaire :

  1. a)de constater l'inexécution fautive par la VILLE DE VICHY de ses obligations contractuelles et de prononcer la résiliation du protocole d'accord du 14 juin 1988 aux torts exclusifs de la VILLE DE VICHY, soit à compter du 28 octobre 1997, date du dépôt du mémoire en défense devant le tribunal administratif, soit, subsidiairement, à la date de la requête d'appel ;
  2. b)de rejeter l'ensemble des demandes présentées par la VILLE DE VICHY ;
  3. c)de condamner la VILLE DE VICHY à lui payer la somme de 23,5 millions de francs en réparation de son préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat ; 4 ) en tout état de cause, de condamner la VILLE DE VICHY à lui payer la somme de 50 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP BARTFELD DESTREMEAU KUNTS ET ASSOCIES, avocat de la COMPAGNIE FERMIERE DE l'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et de Me Y..., substituant la SCP PEIGNOT GARREAU, avocat de la VILLE DE VICHY ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour ( ...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée " ; Considérant que le protocole d'accord conclu le 14 juin 1988 entre la VILLE DE VICHY et la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY fait participer celle-ci à l'exécution même d'un service public administratif ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à un tel contrat ; Considérant qu'en cas d'annulation, après qu'il aurait été exécuté, du jugement du 22 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à la VILLE DE VICHY, d'une part, " une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions prévues dans le contrat du 14 juin 1998, et les sommes effectivement versées au cours de cette période " et, d'autre part, " une somme de 1,2 million de francs, indexée sur l'inflation, pour chacune des échéances annuelles relatives à la période s'étendant de 1996 jusqu'en 2010 ", la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY n'aurait pas droit à des intérêts moratoires sur ces sommes pendant la période comprise entre la date de leur paiement et celle de leur restitution ; que la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY justifie ainsi d'un préjudice difficilement réparable ; que le moyen tiré de la nullité du protocole d'accord conclu le 14 juin 1988 entre la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et la VILLE DE VICHY paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué, qui est fondé sur la faute qu'aurait commise la requérante en résiliant unilatéralement le contrat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu de réserver jusqu'en fin d'instance les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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