CETATEXT000007464568 J2XLX2000X12X0000000746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464568.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 00LY00746, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00746 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 2000, présentée pour Mme Manuela Y..., demeurant ..., par Me François X..., avocat au barreau de Montpellier ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 991123 du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 21 janvier 2000 en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 francs en réparation des préjudices subies à raison des fautes commises par les services du Trésor Public et en tant qu'elle ne lui a accordé personnellement qu'une somme de 600 francs, qu'elle estime insuffisante, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de 10 000 francs ainsi que la somme de 5 000 francs demandée en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables public compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. - Les contestations ne peuvent porter que : - 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. - Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ; Considérant que, pour contester l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le comptable du Trésor de Sens Agglomération pour avoir paiement de différents impôts locaux, Mme Y... a fait valoir qu'étant en état de liquidation judiciaire, le recouvrement de la créance du Trésor aurait dû être poursuivi auprès de l'administrateur judiciaire en charge de la gestion de ses biens, lequel disposait des sommes nécessaires, plutôt qu'auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon, qui lui versait ses pensions de retraite ; qu'un tel litige ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions précitées de l'article L.281 du livre des procèdures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs en réparation du préjudice que lui aurait causé cet acte de poursuite échappent également à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il convient, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur ces conclusions, d'évoquer, et de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions en restitution d'une somme de 5 000 francs versée au comptable du Trésor de Lunel (Hérault) pour le compte du receveur des finances de Sens : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la majoration de la somme accordée en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: Considérant que Mme Y... qui, ayant saisi un ordre de juridiction incompétent pour connaître de sa demande, devait être regardée comme partie perdante en première instance, n'était pas en droit d'obtenir une somme au titre de ces dispositions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Dijon lui aurait alloué une somme insuffisante à ce titre ;Article 1 : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Dijon en date du 21 janvier 2000 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de Mme Manuela Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 10 000 francs.Article 2 : Les conclusions de Mme Manuela Y... mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Manuela Y... est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.