CETATEXT000007464571 J2XLX2000X02X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464571.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY01261, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01261 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 28 mai 1996, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à VIUZ EN SALLAZ ( Haute-Savoie), par Me X..., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 039 387 francs, 778 336 francs et 1 441 012 francs en exécution des commandements en date du 18 juin 1993 en vue du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ; 2°) d'accorder la décharge sollicitée et une indemnité de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur la cotisation d'impôt sur le revenu de 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un précédent jugement en date du 22 avril 1994, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du surplus du complément d'impôt sur le revenu qui restait assigné à M. Y... au titre de l'année 1981 à la suite du dégrèvement prononcé le 18 décembre 1990 par le directeur régional des impôts de Lyon ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. Y... dirigées contre le commandement de payer émis à son encontre le 18 juin 1993 pour avoir paiement de ce complément d'impôt, présentées au tribunal administratif le 19 octobre 1993, étaient devenues sans objet lorsque le tribunal les a rejetées par le jugement attaqué, en date du 20 février 1996 ; que ledit jugement étant, dans cette mesure, entaché d'irrégularité, il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a statué sur ces conclusions, de les évoquer et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les cotisations d'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt en date du 25 septembre 1996, postérieur à l'introduction de la requête, la cour a déchargé les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Y... au titre des années 1982, 1983 et 1984 en conséquence d'une réduction des bases d'imposition respectivement à hauteur de 153 100 francs, 1 0464 140 francs et 31 000 francs ; que, par suite et dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ; En ce qui concerne l'obligation de payer : Considérant que la lettre du 8 juin 1993 adressée par le trésorier de SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY au requérant, alors que les commandements en litige ont été émis le 13 juin 1993, ne constituent pas la lettre de rappel prévue aux articles L 255 et L 258 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, M. Y... ne peut utilement soutenir que les commandements dont s'agit ont été émis en violation des dispositions de l'article L.258 du livre des procédures fiscales en vertu desquelles le comptable public ne doit engager de poursuites qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours suivant la lettre de rappel ; Considérant qu'aux termes de l'article L 274 du même livre : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ; Considérant que les impositions dont s'agit ont été mises en recouvrement les 30 juin 1988 et 31 décembre 1989 ; qu'une saisie conservatoire d'un véhicule automobile a été opérée le 19 juin 1989 ; que, dans ces conditions, l'action en recouvrement de ces impositions n'était pas prescrite le 19 juin 1993, date de la présentation des commandements litigieux que M. Y... a retirés le 23 juin suivant, après en avoir été informé ; que les dispositions d'une instruction du 11 janvier 1990 de la direction générale des impôts relatives à la présentation des plis recommandés, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire, ne sauraient être utilement invoquées dans le présent litige sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 ; Considérant enfin que l'interruption de la prescription par la saisie conservatoire du 19 juin 1989 s'étend à l'ensemble des droits et pénalités dont le contribuable était redevable envers le comptable qui en recherchait le paiement par cet acte de poursuites, alors même que le procès-verbal se bornait à ne mentionner que le montant en principal des sommes dues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. Y... doit être rejeté ; Sur les frais de procès : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des frais irrépétibles du procès sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 20 février 1996 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation à l'impôt sur le revenu de 1981.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations à l'impôt sur le revenu de 1982, 1983 et 1984 à concurrence des sommes qui ont fait l'objet de décharge par arrêt de la cour en date du 25 septembre 1996.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L255, L258, L274 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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