CETATEXT000007464579 J2XLX2000X02X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464579.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 98LY01331, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01331 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 21 juillet 1998, la requête présentée par M. BOUVIER demeurant chalet des hirondelles, 2820 route nationale à SEVRIER
(74320); M. BOUVIER demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement n° 953545-963300-970846 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 20 mai 1998 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis de somme à payer qui a été établi le 7 septembre 1993, par lequel le trésorier principal d'Annecy-Le-Vieux a fixé à 177 549 francs le montant des sommes dues par M. BOUVIER au titre des taxes exigibles à la suite du permis de construire qui lui a été accordé le 13 juillet 1993, ensemble le courrier du 12 juillet 1995 par lequel le directeur départemental de l'équipement de la Haute Savoie a rejeté son recours gracieux ; 2°) de faire droit à sa demande d'annulation de l'avis de somme à payer et de la décision de rejet du directeur départemental de l'équipement ; Vu, enregistré le 14 septembre 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SEVRIER représentée par son maire en exercice par la SCP COLLIN COMET-COLLIN avocat ; La COMMUNE DE SEVRIER demande à la cour de rejeter les conclusions de M. BOUVIER sollicitant le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif et de le condamner à lui verser la somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 14 septembre 1998, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE SEVRIER par la SCP COLLIN et COMET-COLLIN avocat ; La COMMUNE DE SEVRIER demande à la cour de rejeter la requête de M. BOUVIER visant à l'annulation du jugement attaqué et à sa condamnation à lui verser une somme de 4 000 francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de M. BOUVIER Georges et de Me COLLIN, avocat de la COMMUNE DE SEVRIER ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585D du code général des impôts alors applicable relatif à la taxe locale d'équipement :''I.L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles .A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : Catégories Plancher hors oeuvre (en francs) ( ...) 3)Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une 1220 exploitation commerciale ( ....) 9)Autres constructions soumises à la réglementation 2910 des permis de construire Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que ce dernier était relatif à la construction d'un local commercial de 918 m2, destiné à recevoir du public ; que, quelle que soit la nature des matériaux utilisés pour sa construction, compte tenu des agencements et des équipements qu'il a reçu pour être adapté à sa destination, un tel bâtiment ne peut être regardé comme un hangar ou un entrepôt au sens des dispositions précitées de l'article 1585D du code général des impôts, susceptible d'être classé en tant que tel dans la troisième catégorie prévue par cet article ; qu'ainsi M.BOUVIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant classé sa construction dans la neuvième catégorie pour le calcul du montant de la taxe locale d'équipement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M.BOUVIER à payer une somme de 4.000F à la COMMUNE DE SEVRIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que M.BOUVIER est partie perdante dans la présente affaire ; qu'il n'est en conséquence pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M.BOUVIER est rejetée .Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE SEVRIER tendant à la condamnation de M. BOUVIER sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1585 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1