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96LY01445

CETATEXT000007464583 J2XLX2000X02X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464583.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 février 2000, 96LY01445, inédit au recueil Lebon 2000-02-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01445 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 18 juin 1996 et le 14 août 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés par la S.C.P. Alain Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404093 en date du 10 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône du 7 octobre 1994 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 7 octobre 1994 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, entré en France en 1973, a été victime le 26 mars 1985 d'un accident du travail dont les séquelles, ajoutées à un état pathologique préexistant, l'ont rendu gravement invalide ; qu'il perçoit une rente d'accident du travail et une pension d'invalidité ; qu'il est retourné au Maroc où, après avoir divorcé de sa première épouse, il s'est remarié en 1991 ; qu'il est ensuite revenu en France, où il réside régulièrement, afin de pouvoir bénéficier des soins médicaux que son état de santé nécessite ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du fait que l'épouse du requérant serait à même de lui apporter l'assistance dont il a besoin dans la vie quotidienne, le préfet du Rhône, quelle que soit la modestie des revenus dont dispose M. X..., a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée en refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial ; que ce refus a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 1995 et l'arrêté du préfet du Rhône en date du 7 octobre 1994 sont annulés. 26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS

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