CETATEXT000007464585 J2XLX2000X02X0000001470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464585.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 15 février 2000, 98LY01470, inédit au recueil Lebon 2000-02-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01470 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1998, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-2172 rendu le 3 juin 1998 par le tribunal administratif de Grenoble en sa faveur et ce, en ce que la décision litigieuse se fonde sur un moyen de simple légalité externe et en ce que les 1 000 francs qui lui ont été accordés sont inférieurs au montant des frais qu'il a exposés ; 2°) de prononcer l'annulation du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE GAILLARD pour violation de la loi et détournement de pouvoir ; à défaut et subsidiairement, de prononcer l'annulation du réglement de la zone UC ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de M. X... Pierre et de Me PEYROT, avocat de la COMMUNE DE GAILLARD ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE GAILLARD : Sur les conclusions de la requête dirigées contre les motifs du jugement attaqué : Considérant que les appels formés devant la cour contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé, à la demande de M. X..., la délibération par laquelle le conseil municipal de GAILLARD a approuvé, le 24 avril 1995, la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que ce jugement fait droit aux conclusions de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... qui sont dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué mais seulement contre les motifs énoncés audit jugement ne sont pas recevables ; Sur les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction" ; que si M. X... soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur les dépens de première instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige ait donné lieu à dépens devant les premiers juges ; Sur les frais exposés par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la COMMUNE DE GAILLARD à payer la somme de mille francs à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés, sans ministère d'avocat, en première instance par M. X... ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE GAILLARD tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la COMMUNE DE GAILLARD la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE GAILLARD tendant à la condamnation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.