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97LY02507

CETATEXT000007464590 J2XLX2000X12X0000002507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/45/CETATEXT000007464590.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2000, 97LY02507, inédit au recueil Lebon 2000-12-04 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02507 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés les 2 octobre et 1er décembre 1997 sous le n 97LY02507, la requête et le mémoire présentés pour M. Paul-François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400937 en date du 8 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du président du conseil général du Rhône du 13 janvier 1994 rejetant sa demande tendant à ce que ledit conseil prenne une délibération assimilant l'emploi d'ingénieur, directeur adjoint des services techniques du département du Rhône à celui d'ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme de 14 472 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 90-126 du 9 février 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du Rhône a refusé de donner suite à sa demande, présentée le 13 septembre 1993, qui tendait à ce que le département du Rhône assimile l'emploi qu'il avait occupé jusqu'à sa mise à la retraite en novembre 1976 à celui d'ingénieur en chef des villes de plus de 400 000 habitants afin de lui permettre d'être intégré, en application des dispositions du décret susvisé du 9 février 1990, dans le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur en chef de première catégorie et de pouvoir ainsi bénéficier d'une révision de sa pension de retraite ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été nommé à compter du 16 juillet 1963 par le préfet du Rhône en qualité d'ingénieur, directeur adjoint des services techniques du département du Rhône ; que, par une délibération du 23 décembre 1963, cet emploi a été assimilé à celui d'ingénieur principal des villes de 80 000 à 150 000 habitants ; Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée au président du conseil général, M. X... rappelait avoir exercé en fait pendant sa période d'emploi par le département du Rhône, et avec l'aval du préfet du Rhône, des fonctions de responsabilité au sein des instances départementales et régionales de "l'Association Nationales d'Etudes Municipales" (ANEM), devenue en 1972 Centre national de formation des personnels communaux (CNFPC) ; qu'il indiquait notamment avoir reçu de ces instances un complément de rémunération lui assurant le traitement d'un ingénieur en chef d'une ville de plus de 400 000 habitants ; que l'ensemble de ces éléments était cependant sans incidence sur la nature de l'emploi dans les services techniques du département du Rhône auquel il avait été nommé en 1964 ; qu'en tout état de cause, le conseil général ne pouvait légalement donner une portée rétroactive à un acte réglementaire portant assimilation d'un emploi ; que c'est, dès lors, à bon droit que le président du conseil général a refusé de donner suite à la demande du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui- ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M.CARCOPINO-TUSOLI est rejetée. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-126 1990-02-09

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