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97LY01192

CETATEXT000007464601 J2XLX2001X02X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464601.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 97LY01192, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01192 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 23 mai et le 13 août 1997, sous le n 97LY01192, la requête et le mémoire présentés pour M. Y... BORDAT, demeurant HLM de Presles, tour F, n ..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96514 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER du 22 février 1996 prononçant son licenciement, au rétablissement de ses droits de salarié, à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER à lui verser 315 766,20 francs à titre de rappel de traitement pour la période du 1er novembre 1991 au 7 mars 1996, 31 576,62 francs à titre d'indemnités de congés payés, 73 705,95 francs à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision du président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER du 22 février 1996 prononçant son licenciement et de le rétablir dans ses droits de salarié ; 3 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER à lui verser 315 766,20 francs à titre de rappel de traitement pour la période du 1er novembre 1991 au 7 mars 1996, la somme de 31 576,62 francs à titre d'indemnités de congés payés, et celle de 73 705,95 francs à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ; 4 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER à lui verser 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date d'introduction de la présente requête : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours."; Considérant que M. X..., qui conteste la décision du 22 février 1996 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER a prononcé son licenciement et recherche la condamnation de l'office à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de cette décision, se borne devant la cour administrative d'appel à reproduire la demande que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejetée ; que sa requête, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées, doit être rejetée comme irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions susmentionnées par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL HLM DE L'ALLIER sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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