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96LY01216

CETATEXT000007464605 J2XLX2001X02X0000001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464605.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 96LY01216, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01216 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 22 mai 1996, la requête présentée par M. Armand NALY demeurant ..., et tendant à ce que la cour: 1 ) annule le jugement n 953011 du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mai 1995 par le maire de la COMMUNE DE BONNEVILLE pour les parcelles 446 et 447 situées au lieudit "Orgevat" sur le territoire de ladite commune ; 2 ) annule le certificat susmentionné ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a considéré, dans le jugement attaqué, que le maire de la commune était tenu de délivrer à M. Armand NALY un certificat d'urbanisme déclarant inconstructibles les parcelles 446 et 447 situées au lieudit "Orgevat" sur le territoire de ladite commune par application des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en motivant le rejet de la demande tendant à l'annulation de ce certificat par la compétence liée de l'autorité administrative, les premiers juges ont implicitement écarté comme inopérants les autres moyens de la requête ; qu'ainsi M. Armand NALY n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour omission de statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b ) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre ..."; Considérant que M. Armand NALY a déposé, le 10 avril 1995, une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir, d'une part, si les parcelles 446 et 447 situées au lieudit "Orgevat" sur le territoire de la COMMUNE DE BONNEVILLE étaient constructibles ou non et, d'autre part, s'il était possible de réaliser la construction d'un chalet ; que, le 19 mai 1995, le maire lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif selon lequel il n'était pas possible de réaliser une construction à usage de chalet aux motifs que le terrain était situé en zone NCs du plan d'occupation des sols réservée à l'activité agricole et susceptible d'être l'objet de glissement, qu'il n'était desservi ni par une voie publique ou privée, ni par des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et qu'il n'était donc pas constructible ; que M. Armand NALY se borne à contester le certificat d'urbanisme en tant qu'il déclare non réalisable la construction d'un chalet ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols : "Sont interdits : ... la création d'établissement ou installations classées ou non sauf ceux nécessaires à l'exploitation agricole ... - les bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne sont pas liés à une exploitation agricole ..." ; qu'il ne ressort ni de la demande de certificat d'urbanisme, ni de l'argumentation du requérant selon laquelle il envisagerait, en qualité d'exploitant forestier, de planter des pins sur une parcelle lui appartenant, que le chalet qu'il envisage de construire soit indispensable à une exploitation agricole ; qu'ainsi le maire était tenu de donner une réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que dès lors, et quand bien-même les autres motifs sur lesquels repose la décision contestée ne serait pas fondés, les moyens dirigés contre ces autres motifs sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Armand NALY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 mai 1995 par le maire de la COMMUNE DE BONNEVILLE ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions à fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête susvisée de M. Armand NALY est rejetée. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de justice administrative L911-1, L911-2 Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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