CETATEXT000007464617 J2XLX2000X03X0000001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96LY01920, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01920 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, la requête présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE dont le siège est ..., représentée par son président ; l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9404756 du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d'appel de Lyon a refusé de lui communiquer l'entier dossier relatif au projet de service concernant cette juridiction et à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens comprenant le droit de timbre de 100 francs ; 2°) d'enjoindre à l'administration, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exécuter l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Sur la légalité de la décision de refus de communication : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 susvisée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sont considérés comme documents administratifs au sens du présent titre tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives. " ; Considérant que la demande de communication adressée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE au premier président de la cour d'appel de Lyon par lettre du 12 mai 1994 tendait à la délivrance d'une reproduction de l'entier " dossier du ,'projet de service'' décrit page 10 du ,'Tout Lyon'' des 26 à 28 avril 1994 " et comprenant " entres autres " les " instructions générales aux personnes concernées, les correspondances échangées tant avec le ministère de la justice qu'avec celles-ci, les décisions prises en matière de crédits, la ,'charte du projet de service'' de décembre dernier, les exemplaires déjà parus du bulletin trimestriel ,'Le Pilotin'', etc " ; Considérant que dans une démarche de " projet de service " le terme " dossier " ne fait pas référence à un document particulier que l'administration serait en mesure d'identifier précisément et devrait, le cas échéant, communiquer, mais se rapporte à un ensemble de réflexions et d'actions pouvant, le cas échéant, donner lieu à l'élaboration de documents susceptibles de présenter, au moins pour certains d'entre eux, le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées ; qu'il n'appartient pas à l'administration, saisie d'une demande de communication concernant un " dossier " de projet de service, de déterminer, parmi les documents de toute nature susceptibles d'être élaborés dans le cadre d'une telle démarche ou de s'y rapporter, ceux de ces documents qui présentent le caractère de documents administratifs et qui peuvent, comme tels, donner lieu à communication ; qu'il incombe au contraire à la personne qui souhaite exercer son droit d'accès aux documents administratifs, de désigner précisément le ou les documents dont elle demande la communication ; que, dans les termes généraux et non limitatifs où elle était rédigée, la demande de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE ne permettait pas à l'administration d'en déterminer la portée exacte, ni, par suite, de faire application des obligations résultant pour elle de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, le premier président de la cour d'appel de Lyon a pu légalement se fonder sur un tel motif pour refuser de donner suite à la demande de communication dont il était saisi ; que, dès lors, l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions de la requête tendant à ce que, en application de ces dispositions, la cour prescrive sous astreinte à l'administration de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêt, doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE est rejetée. 26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 78-753 1978-07-17 art. 1
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