CETATEXT000007464622 J2XLX2000X03X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464622.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 98LY01928, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01928 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 29 octobre 1998, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-ETIENNE-MONTBRISON, représentée par son président en exercice, par Me Z..., avocat ; La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-ETIENNE-MONTBRISON demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-2063 en date du 23 septembre 1998 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme RIVIERE une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; 2°) de rejeter la demande de Mme RIVIERE tendant à la condamnation de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT-ETIENNE-MONTBRISON à lui payer une indemnité de licenciement d'un montant de 370 850,40 francs ; 3°) de condamner Mme RIVIERE à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le droit de plaidoirie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP Adamas pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE .DE SAINT-ETIENNE-MONTBRISON et celles de Me Y... pour Mme RIVIERE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L.122-9 du code du travail dispose : "le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul ... sont fixées par voie réglementaire." ; que l'article L.122-11 du même code dispose : "les dispositions des articles L.122-6, L.122-9 et L.122-10 sont applicables aux personnels mentionnés" à l'article L. 351-12 ..." ; que ce dernier article concerne notamment "1° : les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le 4° dudit article L.351-12 ne concerne expressément que les salariés non statutaires des services industriels et commerciaux de ces organismes consulaires ne saurait exclure du champ d'application des dispositions générales susmentionnées du 1° de l'article L.351-12 les agents non titulaires employés dans les écoles de commerce fonctionnant au sein des chambres de commerce et d'industrie, établissements publics de l'Etat, et qui ont la qualité d'agent public ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les dits agents, que le statut du personnel administratif des organismes consulaires, intervenu sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, exclut cependant de son champ d'application, les dispositions réglementaires mentionnées à l'article L.122-9 précité du code du travail sont celles des articles 51 à 56 du décret du 17 janvier 1986 qui déterminent les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des agents non titulaires des établissements publics administratifs de l'Etat, en l'absence d'autres dispositions applicables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE-MONTBRISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à Mme RIVIERE, professeur de l'Institut supérieur de gestion de Saint-Etienne, licenciée par décision du 15 octobre 1996, une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions du décret du 17 janvier 1986 ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme RIVIERE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE-MONTBRISON la somme que celle ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE-MONTBRISON à payer à Mme RIVIERE au titre des mêmes frais, lesquels comprennent les droits de plaidoirie, la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE-MONTBRISON est rejetée.Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SAINT ETIENNE-MONTBRISON est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à Mme RIVIERE. 14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-9, L122-11, L351-12 Décret 86-63 1986-01-17 art. 51 à 56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.