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00LY01494

CETATEXT000007464626 J2XLX2001X02X0000001494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464626.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 2001, 00LY01494, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01494 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 juillet 2000 sous le n 00LY01494 présentée par M. Diego X..., demeurant ... ; M. Diego X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 96-2162 du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 1996 par laquelle l'Inspecteur d'ACADEMIE DE LYON a refusé de reporter au 4 septembre 1995 sa date de radiation des cadres, d'autre part à ce que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE fixe au 4 septembre 1995 ladite radiation, enfin à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser son traitement pour le mois de septembre 1995 ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. Diego X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant que M. Diego X... fait régulièrement appel du jugement du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de LYON a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du 16 avril 1996 du ministre de l'EDUCATION NATIONALE refusant de reporter au 4 septembre 1995 sa date de radiation des cadres ; Considérant que M. Diego X..., alors professeur des écoles, a demandé à être admis à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance différée à compter du 7 octobre 1995, et à être radié des cadres dès la fin de l'année scolaire 1994-1995 ; que, par décision du 27 janvier 1995, l'inspecteur d'ACADEMIE DE LYON a fait droit à cette demande, en fixant au 1er septembre 1995 la date de radiation des cadres ; que, toutefois, le ministre de l'EDUCATION NATIONALE ayant décidé le 12 juillet 1995 de reporter au 4 septembre 1995 la prise de service effective des enseignants du premier degré, le requérant a demandé que cette dernière date soit retenue pour sa radiation des cadres ; Considérant que, dans sa note du 12 juillet 1995, le ministre de l'EDUCATION NATIONALE n'a pas modifié la date de la rentrée scolaire à venir, mais simplement accordé une autorisation d'absence aux enseignants en activité à la date du 1er septembre 1995, lesquels étaient autorisés à ne prendre leur service effectif que le lundi 4 septembre au matin ; qu'ainsi M. Diego X..., qui avait demandé comme il a été dit ci dessus à être radié des cadres à la fin de l'année scolaire 1994-1995, laquelle prenait fin le 31 août 1995, ne bénéficiait d'aucun droit à ne l'être qu'à compter du 4 septembre 1995 ; qu'il ne pouvait par suite prétendre davantage à ce que lui soit versé son traitement pour le mois de septembre en cause, le moyen tiré de ce qu'il aurait tout de même assuré un service jusqu'au 4 septembre étant, à supposer établie une telle circonstance, inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Diego X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Diego X... est rejetée 30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES

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