CETATEXT000007464628 J2XLX2001X02X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464628.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY01521, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01521 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée par la S.A. Solybail dont le siège social est 11, rue du Bât d'Argent à Lyon (2ème), représentée par son directeur général ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-04283 du 13 avril 2000 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Priest ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, auquel renvoyait l'article R.* 200-1 du livre des procédures fiscales : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code, alors en vigueur : "A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 et R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de la société Solybail, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a relevé, dans l'ordonnance attaquée, qu'elle n'était pas accompagnée de la décision rejetant sa réclamation préalable et que la société n'avait pas donné suite à la mise en demeure de produire ladite décision ; que si la société Solybail soutient en appel que la copie de la décision du directeur régional des impôts de Rhône-Alpes ayant rejeté sa réclamation était au nombre des pièces jointes récapitulées sur un bordereau, aucun élément du dossier de première instance, où seul figure la demande sans aucune pièce annexe, ne vient conforter cette allégation à l'appui de laquelle la société n'apporte aucun début de justification ; qu'en réponse à la mise en demeure susmentionnée, la société a fait parvenir au greffe du Tribunal des copies d'un avis d'imposition et d'une déclaration de bases d'imposition relatives à une autre cotisation de taxe professionnelle établie sur la commune de Caluire ; que la demande de la société qui faisait seulement état sans autre référence et précision de l'existence et de la date de la décision du directeur régional ne permettait pas de suppléer son absence de production ; que la demande de la société Solybail ne pouvait dès lors qu'être déclarée irrecevable ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon en a prononcé le rejet ;Article 1er : La requête de la société Solybail est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94, R149-2 Ordonnance 2000-XXXX 2000-04-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.