CETATEXT000007464632 J2XLX2001X02X0000001567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464632.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 2001, 00LY01567, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01567 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 17 juillet 2000, la requête présentée pour Mme Hélène X..., épouse Z..., demeurant à Sankt Ingbert (Allemagne), Rosenstrasse 19, D66386, pour Mme Yvonne X..., demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), La Pergola, ..., pour M. Gérard X..., demeurant à Saint-Avold (Moselle), résidence Foch, 2, chemin des Brasseurs, pour Mme Jocelyne X..., demeurant à Creutzwald (Moselle), ... pour Mme Anne X..., épouse Y..., demeurant à Genève (Suisse), Plan Les Ouates, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule l'ordonnance n 00300 du 16 mai 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE PONT DE CHERUY, du 23 septembre 1999, portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols en tant que ladite délibération a inscrit leur terrain en zone NA et l'a affecté d'un emplacement réservé ; 2 ) annule la délibération du 23 septembre 1999 dans la mesure sus-indiquée ; 3 ) condamne la COMMUNE DE PONT DE CHERUY à leur verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que l'article R. 105 du premier code précité, devenu l'article R.421-7 du second code précité, dispose :"Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102 " ; qu'enfin aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, Mme Hélène X..., épouse Z..., demeure en Allemagne et que Mme Anne X..., épouse Y..., demeure en Suisse ; que, d'autre part, la délibération contestée du 23 septembre 1999 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PONT DE CHERUY a été, en application de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, affichée en mairie à compter du 6 octobre 1999 et mentionnée dans deux journaux diffusés dans le département le 8 octobre 1999 ; que, compte tenu du délai supplémentaire de distance de deux mois institué par l'article R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et alors même que les autres demandeurs ne pouvaient se prévaloir de ce délai supplémentaire, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2000 et dirigée contre ladite délibération ne pouvait être déclarée tardive ; que, par suite, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande des consorts X... et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner la COMMUNE DE PONT DE CHERUY à verser aux consorts X... la somme réclamée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du 16 mai 2000 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.Article 3 : Les conclusions de la requête tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS Code de justice administrative R421-1, L761-1 Code de l'urbanisme R123-35 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105, L8-1 Nouveau code de procédure civile 643 Ordonnance 2000-XXXX 2000-05-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.