CETATEXT000007464634 J2XLX2001X02X0000001622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464634.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 98LY01622, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01622 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 1998, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-00867 en date du 7 juillet 1998 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre des mois de septembre 1985 et janvier 1986 par avis de mise en recouvrement des 18 novembre 1985 et 21 février 1986 et d'autre part par voie de conséquence la décharge des indemnités de retard mises à sa charge par avis de mise en recouvrement du 8 mars 1995 et afférentes aux droits en principal susmentionnés ; 2 ) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 300 000 francs ; 4 ) de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent ayant suivi son dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas,
- a)de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ...
- c)de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas que les avis de mise en recouvrement en date du 18 novembre 1985 et du 21 février 1986 relatifs aux impositions à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour les mois de septembre 1985 et janvier 1986 lui ont été régulièrement notifiés ; qu'il résulte des dispositions précitées du
- a)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales que les délais de réclamation à l'encontre de ces impositions expiraient respectivement le 31 décembre 1987 et le 31 décembre 1988 ; que contrairement à ce que soutient M. X... ces délais n'ont pas été prolongés par les différentes lettres d'observations qu'il a adressées à l'administration à la suite de la réception desdits avis de mise en recouvrement ; que par suite la réclamation qu'il a présentée le 8 juin 1995 en vue d'obtenir l'imputation sur les impositions susmentionnées d'un crédit de taxe déductible de 147 796 francs était tardive au regard des dispositions du
- a)l'article R.196-1du livre des procédure fiscales ; que M. X... n'allègue pas avoir par ailleurs présenté une demande de remboursement dudit crédit de taxe déductible ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en réponse aux observations fournies par M. X... dans ses différents courriers susmentionnés, l'administration a établi le 8 mars 1989 un décompte détaillé des impositions correspondant aux avis de mise en recouvrement des 18 novembre 1985 et 21 février 1986, la réception de ce document qui ne contenait aucun élément remettant en cause le bien-fondé desdites impositions dans leur principe ou leur montant, n'a pas constitué un événement de nature à réouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du
- c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, la réclamation contentieuse présentée le 8 juin 1995 par M. X... aurait également été tardive au regard d'un nouveau délai qui aurait été ouvert le 8 mars 1989 ; Considérant, en troisième lieu, que l'entreprise individuelle de M. MOUTARDE a été mise en liquidation de biens par jugement du tribunal de grande instance de Montbrison du 10 juillet 1986 ; qu'en admettant même que le liquidateur ne l'ait pas tenu informé des opérations qu'il effectuait notamment en n'honorant pas le rendez-vous qu'il lui avait donné, M. X... n'établit ni même n'allègue que des demandes écrites de sa part seraient restées sans réponse ; que par suite, à défaut pour M. X... de justifier avoir été privé de son droit d'information sur les opérations de liquidation de son entreprise, l'intervention du jugement du tribunal de grande instance de Montbrison clôturant les opérations de liquidation pour insuffisance d'actif n'a pas davantage constitué, au sens des dispositions du
- c)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales, un événement de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée le 8 juin 1995 par M. X... en vue d'obtenir la réduction des droits en principal litigieux était tardive et dès lors irrecevable ; que sa demande devant le Tribunal administratif tendant en outre à la décharge par voie de conséquence des indemnités de retard étant par suite elle-même irrecevable, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon en a prononcé le rejet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel ; que par suite elle ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Joseph X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-1, R196 Ordonnance 98-XXXX 1998-07-07