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98LY01647

CETATEXT000007464636 J2XLX2001X02X0000001647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464636.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY01647, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01647 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01647, présentée pour M. Denis X..., demeurant ..., La Rivoire, MONISTROL-SUR-LOIRE

(43120), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9704318, en date du 8 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé pour excès de pouvoir une décision du 19 septembre 1997 par laquelle le maire du Chambon-Feugerolles a mis fin à son contrat de travail, a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de ladite commune à lui verser 20 000 francs en réparation de son préjudice moral, au paiement de la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration effective et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans son emploi ; 2 ) de faire droit à ses conclusions précitées et de condamner la commune à verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) d'ordonner à la commune du Chambon-Feugerolles de le réintégrer dans ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel incident de la commune du Chambon-Feugerolles : Considérant que le jugement attaqué, d'une part, en son article 1er, annule la décision du 19 septembre 1997 par laquelle le maire du Chambon-Feugerolles a mis fin au contrat de M. X..., comme étant signée par une autorité incompétente, d'autre part, en son article 3, rejette les conclusions en indemnité de M. X... ; que, par sa requête, M. X... sollicite l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité au titre du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; que les conclusions de l'appel incident de la commune du Chambon-Feugerolles, dirigées contre l'article 1er du jugement, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur les demandes d'indemnités de M. X... : Considérant que si M. X... est entré au service de la commune du Chambon-Feugerolles en qualité de manoeuvre, pour une durée non précisée, dès le mois de septembre 1988, un arrêté municipal du 26 novembre 1992 l'a recruté en qualité d'agent d'entretien temporaire à temps complet pour remplacer un agent titulaire placé en congé de maladie ; que même si le terme de son engagement ne pouvait être connu avec certitude à la date du 26 novembre 1992, M. X... ne peut être regardé comme ayant été recruté par un contrat à durée indéterminée ; qu'à la date d'effet de la décision attaquée, l'agent que remplaçait M. X... venait d'être mis à la retraite pour invalidité ; que, dès lors, le maire du Chambon-Feugerolles pouvait légalement mettre fin aux fonctions de M. X..., sans que l'intéressé puisse se prévaloir d'un droit au renouvellement de celles-ci ; que, dans ces conditions, la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la prétendue rupture de son contrat de travail et sa demande à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin de réintégration : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.911-1 du code de justice administrative, dont M. X... doit être regardé comme demandant l'application ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de faire droit aux demandes de M. X... et de la commune du Chambon-Feugerolles tendant à obtenir le remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident de la commune du Chambon-Feugerolles sont rejetés. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1992-11-26 Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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