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98LY01664

CETATEXT000007464638 J2XLX2001X02X0000001664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464638.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 février 2001, 98LY01664, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01664 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998 sous le n 98LY01664, présentée par M. X... Bernard, demeurant Le Bruyat, 38090 LA ROCHE ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9657 en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1994 proposant de rattacher son poste de travail à la fonction "concepteur niveau 2" positionnée "classe II-niveau 2", confirmée le 9 octobre 1995 par le directeur du service national production de France Télécom ; 2 ) d'annuler les décisions précitées des 11 mai 1994 et 9 octobre 1995 ; 3 ) d'ordonner à France Télécom de lui faire une proposition de reclassification du niveau 3-2 et une révision pécuniaire depuis la date de reclassification, soit le 31 décembre 1993 ; 4 ) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telle que déterminée par la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : "Une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes par ailleurs de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ; Considérant qu'en application des dispositions réglementaires susrappelées, M. X... s'est vu proposer, le 11 mai 1994, aux termes d'une note visée par le responsable du groupement "Interventions Lignes/Plan Cristal" du Service National Production de France Télécom et qui a été confirmée par lettre du chef de ce service notifiée le 23 octobre 1995, le rattachement du poste qu'il occupait à la fonction "Concepteur N2 - Code TB04 e - Classe II - niveau 2", en vue de son intégration éventuelle dans un grade correspondant à ce niveau, à savoir le grade de collaborateur de second niveau créé par l'article 3 du décret du 25 mars 1993 ; que ces deux actes ont seulement le caractère de propositions et ne font pas grief ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre ces derniers sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues par l'article L.911-1 du code de justice administrative dont M. X... doit être regardé comme demandant l'application ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui faire une proposition de reclassification au niveau 3-2 et de procéder à une révision de sa situation pécuniaire doivent être rejetées; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par France Télécom en application des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à obtenir le bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 93-517 1993-03-25 art. 4, art. 3 Loi 90-568 1990-07-02

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