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00LY01707

CETATEXT000007464641 J2XLX2001X02X0000001707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464641.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 2001, 00LY01707, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01707 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 95-05742 du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2000 ayant accordé à la SA Manufacture lyonnaise de bouchage une réduction, à concurrence de 203 600 F, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la ville de Lyon ; 2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la SA Manufacture lyonnaise de bouchage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. -Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement en cours d'année n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir ... -II. En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création ..."; que l'application de ces dispositions qui se rattachent au principe de l'imposition, et non à une réduction ou à un dégrèvement de la cotisation, est indépendante de celles concernant la détermination des bases d'imposition, prévue à l'article 1467 du code général des impôts, ou encore de celles concernant le plafonnement de la cotisation, relevant, comme en l'espèce, de l'article 1647 B sexies du code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Manufacture lyonnaise de bouchage a transféré le 30 juin 1994 de Lyon à Genas son unique établissement ; qu'en vertu des règles applicables en matière de taxe professionnelle, ce transfert d'une commune à une autre équivalait à une suppression d'activité suivie d'une création ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts alors applicables, la société a en conséquence bénéficié sur la ville de Lyon d'un dégrèvement correspondant au nombre de mois restant à courir sur l'année 1994 après le transfert, ce qui a ramené sa cotisation, calculée selon les bases d'imposition définies à l'article 1467 du code, de 1 004 540 à 429 749 francs ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune imposition n'a été établie sur la commune de Genas dans laquelle ladite société a créé le 30 juin 1994 son établissement ; Considérant que la société Manufacture lyonnaise de bouchage, dont la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'année 1994 s'est établie au montant non contesté de 12 953 679 francs, a demandé à l'administration fiscale, qui l'a refusée, que le calcul du plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle, prévue à l'article 1647 B sexies du code, soit effectué en ne retenant que la seule valeur ajoutée produite par l'établissement unique de l'entreprise, situé à Lyon, et supprimé le 30 juin 1994, soit 6 476 839 francs, déterminant une cotisation plafonnée de 226 689 francs ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande en lui accordant une réduction de 203 060 francs ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1467 et 1647 B sexies du code général des impôts que, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif de Lyon, le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle auquel un redevable ayant, en cours d'année, transféré son établissement unique d'une commune à une autre, peut, le cas échéant, prétendre, s'applique en comparant la cotisation déterminée pour l'année entière sur la commune où il exerçait son activité au 1er janvier de l'année d'imposition suivant la base d'imposition définie à l'article 1467, à la valeur ajoutée produite également, au cours de l'année entière, par ledit établissement unique tant sur la commune où il était implanté à l'origine que sur la commune de transfert ; que si cette comparaison fait apparaître un droit à plafonnement, la cotisation plafonnée en fonction de la valeur ajoutée, ainsi déterminée pour l'année entière, n'est pas due, conformément aux dispositions précitées de l'article 1478, I, pour les mois suivant la cessation de l'activité dans la commune où la dite activité s'exerçait le 1er janvier ; que l'erreur de droit commise par le Tribunal administratif de Lyon n'ayant, en l'espèce, aucune incidence sur le montant de la réduction de la cotisation à laquelle ladite entreprise pouvait prétendre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la SA Manufacture lyonnaise de Bouchage ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1478, 1467, 1647 B sexies

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