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99LY03106

CETATEXT000007464646 J2XLX2000X06X0000003106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 99LY03106, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03106 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1999, présentée pour Mme Fouzia Y..., demeurant ..., par Me Maurice, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9900920 du 22 octobre 1999 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1999 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'introduction de famille ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prescrire au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial et, en conséquence, de délivrer un titre de séjour à Mlle Amel X..., sous astreinte de 100 francs par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification, au préfet du Rhône, de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me MAURICE, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation." ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a présenté, le 1er mars 1999, au tribunal administratif de Lyon, une demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 2 février 1999 rejetant sa demande d'introduction de famille et, le 31 mars 1999, au même tribunal, une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle le 15 avril 1999 ; que sa demande présentée le 1er mars 1999 n'était pas motivée ; que, par une décision du 6 juillet 1999, l'aide juridictionnelle lui a été accordée partiellement par la section du bureau d'aide juridictionnelle spécialisée pour le tribunal administratif de Lyon qui a désigné un avocat pour lui prêter son concours ; que cette décision a été notifiée à Mme Y... le 15 septembre 1999 ; que, par suite, le délai imparti à l'intéressée pour contester la décision du préfet du Rhône du 2 février 1999, qui avait été interrompu, en application de l'article 38 précité du décret du 19 décembre 1991, le 31 mars 1999, par la demande d'aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 15 septembre 1999 ; qu'il n'était pas expiré le 22 octobre 1999, date de l'ordonnance attaquée ; que Mme Y..., qui, à cette date, pouvait encore régulariser sa demande, est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté celle-ci comme manifestement irrecevable ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance n° 9900920 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 1999 est annulée.Article 2 : Mme Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Décret 91-1226 1991-12-19 art. 38

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