CETATEXT000007464649 J2XLX2000X06X0000003140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464649.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 99LY03140, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY03140 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1999, présentée pour la COMMUNE DE POTHIERES
(21400)représentée par son maire en exercice, par Me Hervé Bonnard, avocat au barreau de Dijon ; La COMMUNE DE POTHIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 986150 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions implicites de rejet prises son maire à l'égard de demandes présentées par Mlle Marie-Françoise X... et relatives à la liberté de circulation sur certains chemins ruraux de la commune ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle Marie-Françoise X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me FAVRE substituant Me BONNARD, avocat de la COMMUNE DE POTHIERES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE POTHIERES : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE POTHIERES le 30 octobre 1999 ; que la requête, adressée par télécopie à la cour le 31 décembre 1999, a été enregistrée le même jour au greffe de la cour, soit avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi, et alors même que l'exemplaire original de cette requête n'est parvenu à la cour que le 5 janvier 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, la requête de la COMMUNE DE POTHIERES a été formée dans le délai de recours contentieux ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE POTHIERES a produit, le 21 mars 2000, une délibération de son conseil municipal du 1er mars 2000 autorisant le maire à interjeter appel du jugement attaqué ; Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par Mlle X... ne peuvent être accueillies ; Sur la recevabilité de la demande de Mlle X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE POTHIERES : Considérant que, par lettres en date des 4 août et 7 novembre 1997, Mlle X... a demandé au maire de POTHIERES d'user de ses pouvoirs de police afin de rendre libres à la circulation tous les chemins ruraux cadastrés de Pothières ; que, par décision du 19 novembre 1997, notifiée à Mlle X... le 22 suivant, le maire a refusé de prendre les mesures nécessaires à cette fin au motif que la libre utilisation de ces chemins était possible pour tous, les clôtures ne gênant en rien la circulation ; que, par suite, les demandes adressées au maire les 6 août et 7 novembre 1997 n'ont pas donné lieu à des décisions implicites de rejet ; que si Mlle X... a entendu demander au tribunal administratif l'annulation de telles décisions, comme a cru pouvoir l'estimer le tribunal administratif, ses conclusions, sans objet, étaient irrecevables ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ces prétendues décisions ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter comme irrecevable la demande présentée devant le tribunal administratif par Mlle X... ;Article 1er : Le jugement n° 986150 du tribunal administratif de Dijon en date du 19 octobre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par Mlle X... est rejetée. 54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES