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96LY20965

CETATEXT000007464651 J2XLX2000X06X0000020965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464651.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 96LY20965, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20965 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 25 mars 1996 ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 923629, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a condamné la SOCIETE ROGER MARTIN à lui payer une indemnité de 145.812,47 francs, qu'elle estime insuffisante, en remboursement des prestations qu'elle a dû verser suite à l'accident de la circulation dont a été victime M. Thierry X... le 2 novembre 1991, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, sur le CD 905, entre Montbard et Vénarey-les-Laumes ; 2°) de condamner la SOCIETE ROGER MARTIN à lui verser la somme de 175.553,24 francs, outre les intérêts à compter du 25 janvier 1995 ; 3°) de condamner la SOCIETE ROGER MARTIN à lui verser une somme de 5.000 francs, en cause d'appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 juin 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Maître Z... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et de Maître MATSOUNGA, substituant Maître Y... pour M. X... Thierry ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par jugement avant dire droit en date du 29 novembre 1994, le tribunal administratif de DIJON a déclaré la SOCIETE ROGER MARTIN responsable des deux-tiers des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Thierry X..., le 2 novembre 1991, vers 20 heures, alors qu'il circulait au volant de son véhicule automobile, sur le C.D. 905, entre MONTBARD et VENAREY-LES-LAUMES ; que par le jugement attaqué, en date du 30 janvier 1996, le même tribunal a condamné ladite société à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR la somme de 145.812,47 francs, outre les intérêts de droit à compter du 25 janvier 1995 et à M. X... la somme de 30.131,41 francs, outre les intérêts de droit à compter du 11 août 1992 ; Sur les préjudices : Considérant que, pour demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée de la somme de 145.812,47 francs à la somme de 175.553,24 francs, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR fait valoir que le jugement est entaché d'une erreur de calcul portant sur le montant du préjudice global indemnisable ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les frais futurs capitalisés correspondant au renouvellement de la prothèse oculaire dont a besoin la victime, sur la base non contestée en appel d'un renouvellement tous les trois ans et compte tenu du coût de cette prothèse, justifié au dossier pour un montant de 3.800 francs TTC, auquel il convient d'ajouter les frais annexes, et eu égard à l'âge de la victime, peuvent être évalués à la somme de 25.777,16 francs et non en tous cas à celle de 257.771,64 francs indiquée par erreur dans le jugement en raison manifestement d'un décalage de la virgule, alors d'ailleurs que la caisse elle-même limitait sa demande en première instance pour ce chef de préjudice à la somme de 102.028,01 francs ; qu'en retenant cette somme rectifiée de 25.777,16 francs pour ce chef de préjudice, le montant du préjudice global tel que mentionné dans le jugement se trouve être exactement confirmé; qu'ainsi, ce n'est pas la somme des chefs de préjudice qui est entachée d'une erreur, ainsi que le soutient à tort la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, mais seulement le montant d'un de ces chefs de préjudice ; que cette erreur purement matérielle n'a pu, dans ces conditions, avoir aucune conséquence sur le dispositif du jugement et notamment le montant des indemnités allouées respectivement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et à M. X... ; que, par suite, la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et, en tout état de cause, les conclusions de M. X... tendant à la réévaluation, pour le même motif, de l'indemnité qui lui a été allouée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de la SOCIETE ROGER MARTIN tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions de la SOCIETE ROGER MARTIN ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE ROGER MARTIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et à M. X... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR à payer à la SOCIETE ROGER MARTIN la somme de 5.000 francs qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et les conclusions de M. Thierry BERTEAUX sont rejetées.Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR versera à la SOCIETE ROGER MARTIN la somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ROGER MARTIN est rejeté. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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