CETATEXT000007464655 J2XLX2000X06X0000021531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464655.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY21531, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY21531 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 26 septembre 1995, la requête présentée par M. René NICOLLE demeurant ... ; M. NICOLLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94385 du tribunal administratif de Dijon en date du 22 août 1995 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1994 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement; 2°) d'annuler ladite décision de recours amiable ; Vu, enregistré le 13 mars 1996, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la cour de rejeter la requête de M. NICOLLE ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la procédure de remise de dette prévue par l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par une décision du 23 février 1994, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Côte d'Or a rejeté la demande de M.NICOLLE de remise de dette d'un indu de 2320F en lui demandant de rembourser cette somme par versements mensuels de 300F ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de M.NICOLLE et notamment des revenus perçus par sa famille, de l'échelonnement du paiement qui lui a été consenti, et à la circonstance que l'erreur commise procède d'une absence d'information de la caisse d'allocations familiales de certaines modifications survenues dans ses revenus ou indemnisations, l'appréciation à laquelle s'est livrée la commission n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que M.NICOLLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M.NICOLLE est rejetée . 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.