CETATEXT000007464657 J2XLX2000X11X0000002942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464657.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 99LY02942, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02942 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD enregistrée le 6 décembre 1999 sous le n 99LY02942, la requête présentée pour FRANCE TELECOM, représenté par le responsable du pôle juridique à Lyon, par Me Y..., avocat, qui demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 960687 en date du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a annulé la proposition faite le 22 février 1996 à M. X... d'intégrer le corps des agents de maîtrise en qualité de chef dessinateur ; 2 ) de rejeter les conclusions présentées par M. X... contre ladite proposition devant le tribunal administratif de Lyon ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; FRANCE TELECOM soutient que la proposition d'intégration dans le grade de classification d'agent de maîtrise faite à M. X... ne constitue pas une décision, ainsi que jugé, pour des décisions semblables, par le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon ; que sa demande n'était pas recevable ; que M. X... n'assurait pas des fonctions de cadre ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 93-517 du 25 mars 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour FRANCE TELECOM, et celles de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 93-517 du 25 mars 1993 intervenu dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires faisant suite à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications telles que déterminées par la loi susvisée du 2 juillet 1990 et portant création notamment d'un corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom : "une décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné fixe la liste des différentes spécialités professionnelles exercées par les membres des corps régis par le présent décret et définit les fonctions correspondant à chacun des grades de ces corps." ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article 21 de ce même décret : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de la Poste et de France-Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance a été établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné." ; Considérant qu'après que son poste de responsable de cellule de documentation technique qu'il occupait à Saint-Etienne a été rattaché en application des dispositions susvisées à la fonction de "responsable de documentation technique, code TE03F, classe 2, niveau III", le directeur régional de FRANCE TELECOM de Saint-Etienne a proposé le 22 février 1996 à M. X..., chef dessinateur, l'intégration au grade d'agent de maîtrise ; Considérant que cet acte, qui ouvrait à M. X... une option entre l'intégration dans un grade de classification ou le maintien dans son grade initial, revêt le caractère d'une simple proposition et ne lui fait pas grief ; que le refus allégué de FRANCE TELECOM de revenir sur cette proposition n'est pas davantage constitutif d'une décision que M. X... pouvait contester par la voie de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la "décision de FRANCE TELECOM refusant de revenir sur la proposition d'intégration de M. X... au grade d'agent de maîtrise" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à FRANCE-TELECOM les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 960687 en date du 6 octobre 1999 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetées.Article 3 : Le surplus de la requête de FRANCE TELECOM est rejeté. 01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE Décret 93-517 1993-03-25 art. 4 Loi 90-568 1990-07-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.