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96LY20109

CETATEXT000007464660 J2XLX2000X11X0000020109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464660.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 2000, 96LY20109, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20109 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour M. et Mme X..., domiciliés ..., par la SCP L. BONET, R. LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués à la cour d'appel de Nancy et la SCP C. LARDON-GALEOTE, PH. SAND et M.D. BAPT, avocats au barreau de Paris ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 janvier 1996 par laquelle M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-5369 en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SENS à réparer les préjudices subis par leur enfant Jérémy X... à l'occasion d'une hospitalisation en décembre 1989 ; 2 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à payer à M. X... la somme de 2 600 000 francs en réparation du préjudice subi par Jérémy X... ; de condamner le centre hospitalier à prendre en charge à vie les frais d'appareillage auditif non remboursés par la sécurité sociale ; 3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SENS à leur verser à chacun 100 000 francs en réparation de leur préjudice moral ; 4 ) de condamner le centre hospitalier à leur verser 40 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 1996 au greffe de la cour, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de Nancy ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SENS à lui payer la somme de 4 472 653,72 francs provisoirement arrêtée au 2 novembre 1995 avec intérêts au taux légal et capitalisation, et à lui payer aussi la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 mars 1997, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS, par Me LE PRADO, avocat aux conseils ; le centre hospitalier demande le rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 12 mai 1997, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ; elle demande la capitalisation des intérêts échus de sa créance ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1997, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 avril 1998, présenté pour M. Jérémy X..., M. et Mme X... ses parents ; M.Jérémy X... devenu majeur déclare reprendre l'instance engagée par ses parents ; Vu les mémoires, enregistrés les 14 septembre 1998 et 24 septembre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ; elle demande la capitalisation des intérêts de sa créance ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 4 octobre 2000, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE SENS ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 2000, présenté pour la CAISE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE demande la capitalisation des intérêts échus de la créance qu'elle revendique ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me BAPT, avocat de M. X... Vincent, de M. X... Jérémy et de Mme X... Sylvie, de Me MORENO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SENS ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Jérémy X..., alors âgé de neuf ans a été atteint en 1988 d'un néphrobastome ayant nécessité l'ablation de son rein gauche et un traitement de chimiothérapie ; que le 13 décembre 1989 l'enfant a présenté une récidive pelvienne ; qu'une erreur thérapeutique commise au CENTRE HOSPITALIER DE SENS où il était hospitalisé, a abouti, de façon inattendue, à l'éradication de la tumeur cancéreuse mais a entraîné aussi de graves conséquences sur son état de santé ; que le tribunal administratif de Dijon a jugé que l'erreur médicale avait sauvé la vie de l'enfant et qu'elle ne pouvait être, dès lors, génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir un droit à réparation ; que l'annulation de ce jugement est demandée par M. et Mme X... et par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE ; que M. Jérémy X..., devenu majeur en cours d'instance, demande également l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, commis par une ordonnance du juge d'instruction du tribunal correctionnel de SENS, qu'au mois de décembre 1989 l'état de santé de Jérémy X... était très gravement altéré par un cancer qui venait de récidiver ; que la prévision de survie de cet enfant était pratiquement nulle et que son espérance de vie ne pouvait dépasser quelques mois ; que l'erreur thérapeutique qui a consisté à administrer à haute dose du cisplatine au lieu de carboplatine et qui a entraîné de lourdes séquelles pour Jérémy X..., a néanmoins déterminé une "intensification thérapeutique" qui, pour avoir été involontaire, n'en a pas moins été efficace, puisque la métastase explosive apparue au début du mois de décembre 1989 s'est totalement nécrosée dans les jours qui ont suivi le traitement litigieux et qu'elle a pu être chirurgicalement enlevée ; que, cependant le rapport d'expertise précité ne répond pas à toutes les questions que la cour est amenée à se poser pour apprécier si l'erreur médicale commise au CENTRE HOSPITALIER DE SENS est génératrice d'un préjudice ouvrant droit à réparation ; que ces questions portent, dans un cas semblable à celui du jeune X..., et dans l'hypothèse d'une telle "intensification thérapeutique" pratiquée volontairement, sur la possibilité de prescrire un surdosage en administrant du cisplatine, dans quelles limites et plus généralement sur la possibilité qu'il y aurait eue de profiter des effets bénéfiques du médicament ainsi administré en limitant les effets nocifs de cette administration, au moyen le cas échéant de mesures d'accompagnement ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, d'ordonner une expertise afin d'éclairer la cour sur ces divers points ; que, pour compléter l'information de la cour, les experts donneront également tous éléments d'appréciation du préjudice corporel actuel de M. Jérémy X...;Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de M. Jérémy X..., de M. et Mme Y... X..., et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 1995 et reprenant leurs demandes de première instance, il sera procédé à une expertise, par un collège de deux experts compétents respectivement en cancérologie et en pharmacologie, désignés par le président de la cour. Les experts devront prendre connaissance du rapport d'expertise des docteurs ABADIE, ANTOINE et LEANDRI en date du 23 septembre 1991, du dossier médical de M. Jérémy X... détenu par le CENTRE HOSPITALIER DE SENS et de tous documents produits par les parties. Ils examineront M. Jérémy X.... Ils ont pour mission de dire : 1 ) Si une "intensification thérapeutique" peut être pratiquée volontairement, dans un cas comme celui de M. Jérémy X..., par surdosage de médicaments, quelles méthodes sont mises en oeuvre, avec quels médicaments et quelles sont les limites admissibles du surdosage, 2 ) Dans ce cas, quelles sont les mesures d'accompagnement à mettre en oeuvre pour réduire les effets secondaires nocifs et quelle est l'efficacité prévisible des mesures d'accompagnement, telles que l'hyperhydratation, 3 ) Quelles sont les séquelles que présente actuellement M. X..., en évaluant le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte, en donnant tous éléments d'appréciation de son préjudice corporel, et en indiquant quelles proportions de ces séquelles auraient pu être éventuellement évitées par des mesures d'accompagnement de "l'intensification thérapeutique".Article 2 : Les experts prêteront serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à partir de la notification de leur désignation.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC

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