← France

96LY20504

CETATEXT000007464662 J2XLX2000X11X0000020504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464662.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 novembre 2000, 96LY20504, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20504 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Vincent DUCROT, demeurant ... ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 9 février 1996 ; M. DUCROT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941233, en date du 28 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1994 par lequel le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE lui a refusé l'autorisation d'ouvrir un établissement d'élevage de boïdés et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 12 septembre 1994 ; 3°) de lui rembourser les frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code rural : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestique, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ... " ; qu'aux termes de l'article R. 213-16 du même code, alors applicable : " L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature " ; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 12 septembre 1994, le préfet de la SAONE-ET-LOIRE a opposé un refus à la demande d'autorisation présentée par M. Vincent DUCROT en vue d'ouvrir un établissement d'élevage de boïdés, au motif que l'élevage de reptiles de l'intéressé avait débuté avant la fin de la procédure administrative d'autorisation ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. DUCROT ne possédait alors que deux boas constrictors et deux pythons royaux, installés dans une propriété non ouverte au public, au sein d'un local aménagé à cet effet, sans objectif de reproduction ou de cession d'animaux ;que la détention de ces animaux ne saurait dans ces conditions être regardée comme constituant en elle-même un établissement d'élevage au sens des dispositions précitées ; que, le préfet n'a pu dès lors légalement refuser à M. DUCROT la demande d'autorisation sollicitée au seul motif que l'établissement aurait été ouvert antérieurement à la décision devant statuer sur cette demande ; que, par suite, M. DUCROT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté du 12 septembre 1994 ; Sur les conclusions de M. DUCROT tendant au paiement des frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au bénéfice de M. DUCROT qui ne chiffre d'ailleurs pas les frais qu'il aurait exposés dans cette affaire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 28 novembre 1995 et l'arrêté susvisé du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en date du 12 septembre 1994 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DUCROT est rejeté. 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L213-3, R213-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.