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97LY21302

CETATEXT000007464664 J2XLX2000X11X0000021302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464664.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY21302, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21302 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour Mme Marie-Josèphe Y..., demeurant ... à Talant,

(21140), par Me X..., avocat ; Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 juin 1997 ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952635 en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 septembre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Côte-d'Or a refusé de lui verser une partie de l'allocation temporaire dégressive dont devait bénéficier son époux décédé, ensemble la décision du 22 février 1995 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant son recours hiérarchique ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; Elle soutient qu'aucune disposition de l'article R.322-6 du code du travail ne subordonne le versement de la seconde fraction de l'allocation à une ancienneté d'un an dans l'emploi ouvrant droit au versement de l'allocation ; que le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application d'une circulaire illégale prévoyant cette condition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-6 du code du travail : "Les conventions de coopération mentionnées à l'article R.322-1
(2)peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi ( ...) et le salaire net de l'emploi de reclassement" ; Considérant que ces dispositions ont pour objet d'instituer une garantie de ressources au profit des salariés licenciés pour un motif économique dont le salaire de l'emploi de reclassement est inférieur à celui de l'emploi dont ils ont été licenciés ; que le maintien du droit à percevoir cette allocation pendant la durée maximale de deux ans précitée est nécessairement conditionné par l'occupation effective de l'emploi de reclassement au cours de cette même période ; Considérant que les dispositions de la circulaire du 15 janvier 1990 qui prévoient le paiement anticipé du montant total de l'aide en deux versements et qui soumettent notamment le second versement, intervenant un an après la conclusion du contrat de travail, à une condition relative au maintien du salarié dans cet emploi, se bornent à définir les modalités de mise en oeuvre de cette aide sans la soumettre à une condition nouvelle au regard des dispositions réglementaires ; Considérant que M. Y..., licencié par la SEITA en juillet 1993 a été engagé par la sarl Physique et Industrie en août 1993 avec un salaire d'embauche inférieur à celui de son ancien emploi ; qu'en application des dispositions précitées du code du travail, il a perçu en novembre 1993 de façon anticipée une somme de 66332,98 F, correspondant à 12 mois d'allocation différentielle de garantie de salaire; qu'ainsi, à la date de son décès le 17 juin 1994, il avait perçu l'intégralité des indemnités auxquelles il pouvait prétendre ; que le terme anticipé de son contrat de travail s'opposait au paiement du solde de l'indemnité différentielle pour les douze mois de la période d'indemnisation restant à courir ; que c'est dès lors à bon droit que le directeur départemental du travail, puis le ministre saisi d'un recours hiérarchique, ont refusé de verser le dit solde à Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de Mme Y... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Circulaire 1990-01-15 Code du travail R322-6

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