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98LY00112

CETATEXT000007464671 J2XLX2000X07X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464671.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 98LY00112, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00112 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 janvier 1998 et 18 mars 1998 sous le n° 98LY00112, présentés pour le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 954505 en date du 21 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le concours externe n°135 BAP 7 de 1995 d'accès au corps des ingénieurs de recherche et les nominations prononcées à la suite de celui-ci et l'a condamné à verser à M. X... la somme de 20 000 francs à titre d'indemnité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; Vu l'arrêté du ministre de la recherche et de la technologie du 9 mars 1989 modifié fixant la liste des experts scientifiques et techniques du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me ARNOULD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif de Grenoble : Considérant que le concours dont l'annulation est demandée par M. X... a été organisé par la délégation régionale Rhône-Alpes du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE afin de pourvoir un poste d'ingénieur de recherche dans cette région ; que le jury constitué pour corriger les épreuves de ce concours et en proclamer les résultats ne constitue pas un organisme collégial à compétence nationale ; que, par suite, le tribunal administratif de Grenoble était compétent pour connaître de la demande de M. X... ; Sur la régularité du concours : Considérant qu'aux termes de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Il est établi, par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant : 1°) des membres proposés par le directeur général de l'établissement ; 2°) Les membres des instances d'évaluation de l'établissement appartenant aux corps d'ingénieurs, ... de personnels techniques et d'administration de la recherche. Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°. Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article 236 ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 236 du même décret : "Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par le directeur général de l'établissement. Il comprend : un représentant du directeur général, président, trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 ( ...)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 1989 modifié, fixant la liste des experts scientifiques et techniques du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, susvisé : "La liste des experts scientifiques et techniques du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est composée comme suit :

  1. a)au titre du 1° de l'article 235 du décret susvisé : - l'ensemble des personnels régis par les décrets n° 84-1185 du 27 décembre 1984 - n° 59-1405 du 9 décembre 1959 - n° 80-31 du 17 janvier 1980 - n° 85-1461 du 31 décembre 1985 susvisés ; - les directeurs d'unités de recherche propres ou associées au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; - en outre, sont nommés experts, les personnes citées en annexe du présent arrêté. - les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; - les personnels accueillis au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE sur les emplois fonctionnels ; - les personnels recrutés par le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE pour une durée déterminée ;
  2. b)au titre du 2° de l'article 235 du décret susvisé : - les membres élus du Collège C des sections du Comité national." ; Considérant que la circonstance que l'arrêté du 9 mars 1989 soit intervenu sur la proposition du directeur général du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ne permet pas de regarder la liste des experts qu'il établit comme procédant d'une sélection fondée pour partie sur des propositions émises par le directeur général de l'établissement, dès lors que cette liste inclut la totalité des personnels relevant des statuts particuliers des corps de fonctionnaires, des personnels contractuels techniques et administratifs, des chercheurs contractuels et des chargés de mission du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; que, par suite, le directeur régional adjoint n'a pu légalement se fonder sur l'arrêté du 9 mars 1989, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983, pour désigner les membres du jury du concours n° 135 BAP 7 de 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a expressément visé et analysé les conclusions des parties, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé le concours n° 135 BAP 7 de 1995 et les nominations prononcées à la suite de celui-ci, d'autre part, indemnisé M. X... à hauteur de 20 000 francs à raison des troubles dans les conditions d'existence subis par celui-ci ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ;qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit être rejetée ; Considérant que, conformément à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1975, M. X... est fondé à demander que le taux des intérêts qui lui sont dus soit majoré de cinq points après l'expiration du délai de deux mois courant de la notification au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE du jugement attaqué intervenu le 2 décembre 1997 ; qu'en revanche, il ne saurait demander que cette majoration soit appliquée après l'expiration du délai de deux mois suivant la date du jugement ; Considérant que M. X... a demandé le 21 juillet 1999 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité susvisée de 20 000 francs ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formée par M. X... sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE est rejetée.Article 2 : Les intérêts de la somme de 20 000 francs que le CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 novembre 1997, sont majorés de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant le 2 décembre 1997, date de la notification de ce jugement au CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.Article 3 : Les intérêts de cette même somme échus le 21 juillet 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts dans le cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Arrêté 1989-03-09 art. 1 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1260 1983-12-30 art. 235, art. 236

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