CETATEXT000007464675 J2XLX2000X07X0000000185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464675.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 18 juillet 2000, 96LY00185 96LY00186, inédit au recueil Lebon 2000-07-18 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00185 96LY00186 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996 sous le n° 96LY00185, présentée pour Mme Charlotte D... épouse A..., Mme Mathilde D... épouse Y... et M. Marius Pierre D... demeurant respectivement ..., ... de Provence et ..., par Maître Agnès Z..., avocat au barreau de Grasse ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-1033 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du 14 février 1991 du maire du CANNET accordant un permis de construire à M. C... ; 2°) d'annuler cet arrêté de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2000, présenté pour la SNC NOTRE DAME DES X..., dont le siège est ..., représentée par ses gérants, par Maître Geneviève E..., avocat au barreau de NICE ; La SNC NOTRE DAME DES X... fait valoir que le permis de construire litigieux lui a été transféré ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2000, présenté pour les consorts B... et tendant à l'annulation des actes attaqués ; II) Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1996 sous le n° 96LY00186, la requête présentée pour Madame D... épouse A..., pour Madame Mathilde D... épouse Y... et pour Monsieur Marius Pierre D... demeurant respectivement ..., ... de Provence et ... au CANNET
(06110)par Maître Agnès Z..., avocat au barreau de Grasse; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3906 du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté du 29 juillet 1992 du maire du CANNET accordant un permis de construire modificatif à la SNC NOTRE DAME DES X... ; 2°) d'annuler cet arrêté de permis de construire ; Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2000, présenté pour la SNC NOTRE DAME DES X..., dont le siège est ..., représentée par ses gérants, par Maître Geneviève E..., avocat au barreau de NICE ; La SNC NOTRE DAME DES X... fait valoir que le permis de construire litigieux lui a été transféré ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation des requérants à lui verser la somme de 10.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2000, présenté pour les consorts B... et tendant à l'annulation des actes attaqués ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 du maire du CANNET et du jugement n° 91-1033 : Considérant que postérieurement à la demande d'annulation enregistrée le 2 mai 1991 au greffe du tribunal administratif de Nice, le maire du CANNET a, le 29 juillet 1992, accordé à la SNC NOTRE DAME DES X... un nouveau permis de construire sur le même terrain, modifiant de façon substantielle la façade de l'ensemble immobilier ; que ce nouveau permis a implicitement mais nécessairement retiré le permis du 14 février 1991 et que ce retrait était devenu définitif à la date à laquelle le tribunal a statué ; que, dès lors, les conclusions des demandeurs étaient devenues sans objet et c'est à tort que le tribunal les a rejetées pour irrecevabilité; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement n° 91-1033 du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 1995 ; que les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire du 14 février 1991 sont sans objet ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 1992 du maire du CANNET et du jugement n° 92-3906 : Sur la regularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure ... ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire." ; qu'il est constant que la clôture d'instruction du 7 juillet 1995 a été communiquée au mandataire des requérants ; que si celui-ci a informé le tribunal le 16 août 1995 de ce qu'il renonçait à défendre Mme A..., Mme Y... et M. D..., le président du tribunal n'était nullement tenu d'aviser le nouveau mandataire de la clôture de l'instruction ou d'abroger son ordonnance ; Considérant, en second lieu, que si l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale ...", la circonstance que le tribunal administratif se soit prononcé au terme d'une procédure d'une durée de trois ans n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement entrepris; Sur la légalité de la décision attaquée : Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme et de celles de l'article L.122-11 du code des communes en vigueur à la date de signature du permis de construire attaqué, le maire pouvait déléguer sa signature à un adjoint pour la délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il est constant que l'adjoint au maire du CANNET, signataire de l'arrêté du 29 juillet 1992, avait reçu délégation par un arrêté du 11 avril 1989 ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation d'urbanisme litigieuse aurait été accordée par une autorité incompétente ; Sur les moyens tirés d'erreurs manifestes d'appréciation quant aux accès ou à une atteinte au caractère des lieux : Considérant qu'il n'est nullement établi que les accès à l'ensemble immobilier autorisé présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant ces accès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, non plus, que la construction projetée est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants alors même que l'architecte des bâtiments de France, consulté en raison de la proximité de la chapelle NOTRE DAME DES X..., a émis un avis favorable au projet ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire attaqué ; Sur l'article UJ 13 du POS de la commune : Considérant que si les requérants soutiennent que le pétitionnaire devait, en vertu des dispositions de l'article UJ 13 du POS de la commune, obtenir une autorisation de coupe et d'abattages d'arbres en raison de la situation d'espaces boisés classés du terrain d'assiette du projet immobilier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette dont s'agit serait classé au sein d'un espace boisé à conserver au P.O.S. de la commune ; Sur l'article UJ 12 du POS de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article UJ 12 du POS de la commune: " ... il doit être aménagé les aires de stationnement automobiles suivantes ... Pour les établissements commerciaux : une aire de stationnement par 30 M2 de surface hors oeuvre nette et une par 15 M2 pour les surfaces commerciales de plus de 500 M2 de surface hors oeuvre nette ... Pour les bureaux : une aire de stationnement pour 25 M2 de surface hors oeuvre nette ..." ; que, compte tenu des caractéristiques du projet le nombre d'aires de stationnement à réaliser est de 72 pour les commerces et de 88 pour les bureaux, soit un total de 160 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier comporte 174 places de stationnement ; que l'article UJ 12 est donc respecté; Sur le moyen tiré d'une atteinte à la sécurité publique : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le permis litigieux soit assorti de nombreuses prescriptions relatives à la sécurité publique n'est pas, en elle-même, de nature à établir que le maire aurait dû refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que si en vertu des dispositions combinées des articles R.123-22 du code de la construction et de l'habitation et R.421-53 du code de l'urbanisme, le permis de construire pour les établissements recevant du public est délivré après consultation de la commission de sécurité compétente et si en vertu des dispositions de l'article R.123-34 du même code, la commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par un décret du 2 décembre 1965, le représentant de l'ETAT dans le département peut, sur le fondement des dispositions de l'article R.123-38 du code susmentionné, créer des commissions communales de sécurité ; qu'ainsi la seule circonstance que l'arrêté litigieux se borne à viser un avis de la commission communale de sécurité en date du 7 juillet 1992 et non pas un avis de la commission départementale de sécurité, n'est pas de nature à établir que le permis de construire litigieux aurait été délivré au terme d'une procédure d'instruction irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 92-3906 du 16 novembre 1996 le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire du CANNET en date du 29 juillet 1992 délivrant un permis de construire à la SNC NOTRE DAME DES X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la COMMUNE DU CANNET et à la SNC NOTRE DAME DES X... les sommes qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :Article 1er : Le jugement n° 91-1033 du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 14 février 1991 du maire du CANNE.Article 3 : La requête n° 96LY00186 dirigée contre le jugement n° 92-3906 du 16 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DU CANNET et de la SNC NOTRE DAME DES X... tendant à la condamnation des requérants sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 68-03-025-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Arrêté 1989-04-11 Arrêté 1991-02-14 Arrêté 1992-07-07 Arrêté 1992-07-29 Code de l'urbanisme L421-2-1, R111-2, R123-34, R123-38 Code de la construction et de l'habitation R123-22 Code des communes L122-11 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107, L8-1 Instruction 1995-07-07