CETATEXT000007464677 J2XLX2000X07X0000000315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464677.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 96LY00315, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00315 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, société anonyme domiciliée ..., représentée par son président directeur général, par Maître X..., avocat au barreau de Marseille ; Elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5847 du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui payer la somme de 7 531,10 F avec intérêts de droit à compter du 28 février 1992 ; 2°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à lui verser cette somme ; 3°) de condamner la VILLE DE MARSEILLE à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 juillet 1996, présenté pour la SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 juillet 1997, présenté pour la SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 juillet 1997, présenté pour la VILLE DE MARSEILLE ; elle demande le rejet de la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que par un arrêté en date du 7 juin 1991 le maire de MARSEILLE a annulé l'autorisation dont bénéficiait Mme Josette Y..., exploitante du bar la SIRENE, pour l'installation d'une marquise située au droit de son commerce, ... a, par le même arrêté, prescrit que le dispositif en cause devait être déposé au plus tard le 15 octobre 1991 ; que Mme Y... a été expulsée le 16 octobre 1991 ; que la SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE (SIM) a procédé, en tant que propriétaire de ce local commercial, à la dépose de l'installation litigieuse; que la SIM conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande de condamnation de la VILLE DE MARSEILLE à lui rembourser la somme de 7 531,10 F qu'elle a supportée en se substituant à son locataire ; Considérant, en premier lieu, que si la SIM soutient que la VILLE DE MARSEILLE aurait commis une faute en ne faisant pas exécuter son arrêté du 7 juin 1991 par Mme Y... dans un délai raisonnable, il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'enquête effectué par les services municipaux que le maire de MARSEILLE n'a eu connaissance de l'expulsion de Mme Y... que le 4 octobre 1991 et n'était pas ainsi en mesure de faire exécuter son arrêté alors même que les délais fixés par celui-ci n'étaient pas encore expirés ; Considérant, en deuxième lieu, que la SIM a agi pour le compte de son locataire et non pour celui de la VILLE DE MARSEILLE ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions des articles 1372 et 1375 du code civil sur la gestion d'affaires ; Considérant, en dernier lieu, que le régime juridique des collaborateurs bénévoles du service public ne trouve pas matière à application dans le présent litige dès lors que la société requérante n'apporte pas la preuve qu'elle ait collaboré spontanément à la gestion d'un service public et que cette collaboration ait été justifiée par l'urgence ou la nécessité ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE MARSEILLE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la SIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SIM à payer à la VILLE DE MARSEILLE une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOBILIERE DE MARSEILLE est rejetée.Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE DE MARSEILLE est condamnée à verser une somme de cinq mille francs (5.000 F) à la VILLE DE MARSEILLE en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE Arrêté 1991-06-07 Code civil 1372, 1375 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.