CETATEXT000007464679 J2XLX2000X07X0000000331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464679.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 96LY00331, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00331 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour la société RHONE ALPES CONSEILS dont le siège est à la ferme des Belles Vues Saint-Bonnet de Roche 38090 Roche représentée par son gérant en exercice par la SCP Cacheux Mandy Rinck Sertelon, avocats au barreau de Lyon ; La société RHONE ALPES CONSEILS demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 921019 en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE du paiement à la société CONSTRUIRE de la somme de 28 159 francs augmentée des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 182 du code des marchés publics à compter du 6 juillet 1987 ; 2°) de rejeter la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE ; 3°) de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me CACHEUX, avocat de la SOCIETE RHONE-ALPES CONSEILS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour l'édification d'un ensemble de logements à l'Isle d'Abeau, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE a chargé la société CONSTRUIRE des travaux de gros oeuvre ravalement et de construction du local vide ordures et a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société RHONE ALPES CONSEILS ; que cette dernière fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir condamné l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE à verser à la société CONSTRUIRE la somme de 347 705 francs augmentée des intérêts moratoires en règlement du solde du marché, l'a condamnée à garantir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE du paiement de la somme de 28 159 francs avec les intérêts moratoires, compte tenu de l'erreur qu'elle a commise dans l'établissement du dernier acompte mensuel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société RHONE ALPES CONSEILS, maître d'oeuvre, a déduit des sommes dues à la société CONSTRUIRE un montant global de 119 501 francs correspondant à des réductions au titre du compte prorata du compte interentreprises et à des pénalités pour le retard mis à lever les réserves ; que l'OPAC a dû acquitter des intérêts moratoires qui se sont élevés à 28 159 francs sur ce montant global ; qu'il est constant que la mission confiée au maître d'oeuvre comportait l'établissement du décompte des travaux ; que, par suite, il lui appartenait de faire des propositions au maître d'ouvrage en tenant compte, notamment, des stipulations du marché passé avec la société Construire ; que si le maître d'ouvrage n'est pas tenu de suivre les propositions du maître d'oeuvre, ce dernier est responsable des erreurs qu'il commet lors de l'établissement du décompte et donc du retard avec lequel le solde du marché est versé à l'entreprise qui a exécuté les travaux ; Considérant qu'en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant que des pénalités sont appliquées notamment si la réception des travaux est prononcée avec des réserves, le maître d'oeuvre ne pouvait pas retenir ce motif pour procéder à des déductions pour pénalités ; qu'ainsi, la société RHONE ALPES CONSEILS n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas commis d'erreur en procédant à cette déduction ; Considérant que les stipulations du marché passé entre l'OPAC et la société CONSTRUIRE relatives à la contestation du décompte général ne sont pas opposables au maître d'oeuvre ; que par suite, la société RHONE ALPES CONSEILS ne peut pas utilement soutenir que le décompte général était devenu définitif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RHONE ALPES CONSEILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à garantir l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE du paiement à la société CONSTRUIRE de la somme de 28 159 francs ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant , d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L .8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cours administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RHONE ALPES CONSEILS ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées; Considérant , d'autre part, qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE RHONE ALPES CONSEILS à payer à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE la somme de 5 000 francs qu'il réclame sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société RHONE ALPES CONSEILS est rejetée.Article 2 : La société RHONE ALPES CONSEILS est condamnée à payer la somme de 5 000 francs à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISERE sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.