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99LY00377

CETATEXT000007464681 J2XLX2000X07X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464681.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 99LY00377, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00377 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1999 sous le n°99LY00377, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Peycelon, avocat ; La ville de LYON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9704099 en date du 10 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 9 juillet 1997 par laquelle le maire de LYON a radié M. X... des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 15 octobre 1995 par laquelle le maire de LYON a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de sa décision du 9 juillet 1997, d'autre part, enjoint à la ville de procéder à la réintégration de M. X... dans son cadre d'emploi dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; 3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me PEYCELON, avocat de la VILLE DE LYON et de M. X...; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la VILLE DE LYON : Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon contient des conclusions dirigées expressément contre l'arrêté du 9 juillet 1997 le radiant des cadres pour abandon de poste ; que cette demande a été introduite dans le délai du recours contentieux qui avait été prorogé par le recours gracieux formé par M. X... préalablement à la saisine du tribunal administratif ; que, par suite la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dont s'agit doit être écartée ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... a été mis en demeure le 4 juillet 1997, de reprendre ses fonctions dans un délai de 48 heures à l'issue d'une période de mise en disponibilité d'office, il a fait connaître à son administration , qu'il avait préalablement informée de sa prochaine hospitalisation en vue d'une intervention chirurgicale, les raisons qu'il estimait avoir de ne pas déférer à cette demande, en lui adressant, dès le 7 juillet, un certificat d'hospitalisation pour le même jour ; qu'il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant refusé de reprendre son service et rompu le lien qui l'unissait à son administration ; que le maire de LYON ne pouvait donc sans commettre une erreur de droit, le radier des cadres pour abandon de poste ; que, par suite, la VILLE DE LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé du 9 juillet 1997 et la décision du 15 octobre 1997 ayant rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre cet arrêté ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la VILLE DE LYON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la VILLE DE LYON à payer à M. X... la somme de 5.000 francs ;Article 1er : La requête de la VILLE DE LYON est rejetée.Article 2 : La ville de LYON est condamnée à verser à M. X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Arrêté 1997-07-09 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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