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00LY00504

CETATEXT000007464683 J2XLX2000X05X0000000504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464683.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 00LY00504, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00504 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mars 2000, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701906, 9803080, 9901400 et 9902394 en date du 22 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des taxes foncières, d'enlèvement des ordures ménagères et d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1998, et, d'autre part, à ce que soit ordonné au centre des impôts fonciers de Saint-Etienne de fournir l'ensemble des éléments relatifs à l'évaluation des biens concernés ; 2°) de faire droit à ses demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000: le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le moyen de M. X... pris de ce que ses demandes n'auraient reçu "aucune réponse" de la part du tribunal administratif de Lyon manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, par ledit jugement, le tribunal a notamment rejeté comme irrecevables faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978 susvisée, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné au centre des impôts fonciers de Saint-Etienne de produire l'ensemble des éléments relatifs à l'évaluation des biens immobiliers sur lesquels les taxes en litige ont été assises ; que si le requérant entend soutenir que cette saisine aurait été réalisée, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ; que s'il entend en revanche soutenir qu'une telle saisine préalable aurait été "sans intérêt", un tel moyen n'est pas de nature à lui permettre de contester utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; Considérant enfin que si l'intéressé entend également faire valoir un autre moyen touchant à la preuve de la réalité d'une déclaration relative à une "2ème taxe d'habitation", un tel moyen, formulé au demeurant de manière inintelligible, ne peut qu'être écarté faute de précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif; qu'il y a lieu, par suite, de condamner celui-ci à payer une amende 5 000 francs ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 francs. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 78-753 1978-07-17

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