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97LY00606

CETATEXT000007464688 J2XLX2000X05X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464688.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY00606, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00606 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 mars 1997 présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°962178 en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 mars 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... un certificat de résidence de dix ans ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1945 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande ..."; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien séjournant régulièrement en France depuis 1992, le certificat de résidence de dix ans prévu par les stipulations précitées, le préfet du Rhône a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui exploite un commerce en bonneterie et tissus, dispose d'un revenu qui peut être estimé à 4300 francs par mois et qu'il n'a pas à acquitter de loyer ; que s'il est propriétaire indivis avec sept membres de sa famille de son logement et du fonds de commerce que son père exploitait depuis 1972, sa situation ne saurait être regardée, pour ce seul motif, comme précaire ; que, par suite, M. X..., même s'il ne conteste pas subvenir aux besoins de sa famille qui vit en Algérie, satisfait à la condition posée par l'article 7 bis de la convention franco algérienne ; que, dès lors, le préfet du Rhône ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 francs à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 francs à M. X.... 335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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