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CETATEXT000007464695 J2XLX2000X09X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464695.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 septembre 2000, 00LY00549 00LY01248, inédit au recueil Lebon 2000-09-21 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00549 00LY01248 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT 1°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 2000, présentée pour la commune de TIGNES représentée par son maire, par la SCP Vovan et associés, avocats au barreau de Paris ; La commune de TIGNES demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 994137 en date du 18 février 2000 par laquelle le vice- président délégué du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise sur différents points concernant l'exécution du marché qui a confié à la société Quillery l'aménagement de la place centrale de TIGNES ; 2°) d'étendre la mission de l'expert ; 2°) Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2000, présentée pour la commune de TIGNES représentée par son maire, par la SCP Vovan et associés, avocats au barreau de Paris ; La commune demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 00824 en date du 16 mai 2000 par laquelle le vice- président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande tendant à ce que la mission de l'expert désigné par l'ordonnance en date du 18 février 2000 soit étendue ; 2°) d'étendre la mission de l'expert ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP VOVAN ET ASSOCIES, avocat de la COMMUNE DE TIGNES, de Me X... substituant Me GUIMET, avocat de l'ENTREPRISE QUILLERY, de Me CHATENET, avocat de l'ATELIER CHRISTIAN DE Z..., de Me DELAGRANGE, avocat de la SOCIETE SETEC TPI et de la SOCIETE SETEC EQUIPEMENTS ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de TIGNES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la société SOCOTEC : Considérant que par un mémoire enregistré le 29 août 2000 au greffe de la cour, la société SOCOTEC a renoncé au bénéfice de son mémoire en date du 31 mai 2000 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société SOCOTEC ; Sur les conclusions de la société SETEC TPI et de la société SETEC EQUIPEMENTS : Considérant qu'en vertu de l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la décision du président du tribunal administratif est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société SETEC TPI et à la société SETEC EQUIPEMENTS le 24 février 2000 ; que les conclusions tendant à ce que la mission d'expertise soit complétée ont été présentées dans un mémoire enregistré le 17 mai 2000, après l'expiration du délai imparti par l'article R 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ces conclusions sont tardives ; que, par suite, elles doivent être rejetées pour irrecevabilité ; Sur la régularité de l'ordonnance du 18 février 2000 : Considérant que la commune de TIGNES demande l'annulation de l'ordonnance en date du 18 février 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise en soutenant que celui-ci aurait omis de statuer sur la demande de complément de la mission d'expertise sollicitée par la société QUILLERY et Cie contenue dans son mémoire en défense ; Considérant que le juge administratif des référés, auquel est adressée une demande d'expertise, détermine librement l'étendue de la mission de l'expert sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi ; que la circonstance qu'ayant jugé utile d'ordonner cette mesure d'instruction, il ne l'ait pas étendue à l'examen de tous les points de fait indiqués par les parties ne saurait, dès lors, avoir pour effet d'entacher son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, la commune de TIGNES n'est pas fondée à soutenir qu'en ne se prononçant pas explicitement sur sa demande aux fins d'extension de la mission d'expertise sollicitée par la société QUILLERY et Cie, le président délégué du tribunal administratif de Grenoble aurait entaché son ordonnance d'irrégularité ; Sur la mission de l'expert : Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence de toute décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'instruction ou d'expertise" ; Considérant que la commune de TIGNES a demandé que la mission d'expertise sollicitée par la société QUILLERY et Cie sur divers points relatifs aux conditions d'exécution du marché concernant l'aménagement de la place centrale soit étendue à l'examen des plannings et à la conformité des ouvrages réalisés par rapport au marché ; que ces différents points ont été inclus dans la mission de l'expert ; qu'en revanche, si la commune a demandé que l'expert évalue le préjudice financier qu'elle a subi du fait des défaillances répétées de la société QUILLERY et Cie et le surcroît de travail engendré par les retards et carences de cette entreprise et qu'il dise s'il a été porté atteinte à son image, une telle mission qui suppose que l'expert définisse notamment ce que seraient les carences et défaillances de l'entreprise au regard de ses obligations contractuelles ne se limite pas à une appréciation des faits ; que de même, l'expert ne peut pas indiquer si l'entreprise a respecté les réglementations en vigueur sans se prononcer sur des questions de droit ; que, par suite, de telles mesures ne peuvent être ordonnées en application de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, toutefois, que dès lors qu'il a été demandé à l'expert de donner son avis sur des malfaçons éventuelles dont il aurait connaissance au cours de sa mission et d'en préciser les causes, la demande portant sur l'examen des moyens permettant d'y remédier, sur l'évaluation de leur coût, sur les délais et les méthodes de mise en oeuvre présente un caractère utile ; qu'il y a lieu d'ordonner, sur ce point, une extension de la mission qui a été confiée à l'expert par le président du tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de TIGNES à payer à l'atelier CHRISTIAN DE Z... et à la société SETEC TPI et à la société SETEC EQUIPEMENTS la somme qu'ils réclament sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 18 février 2000 du vice président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est élargie à l'examen des moyens permettant de remédier aux malfaçons éventuelles, à l'évaluation de leur coût et à l'étude des délais et des méthodes de mise en oeuvre.Article 2 : Les ordonnances du 18 février 2000 et du 16 mai 2000 du vice président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble sont réformées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêt.Article 3 : Il est donné acte du désistement de la société SOCOTEC.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de TIGNES et de l'atelier Christian de Z... et les conclusions de la société SETEC TPI et de la société SETEC EQUIPEMENTS sont rejetés. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R128, L8-1

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