CETATEXT000007464697 J2XLX2000X09X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/46/CETATEXT000007464697.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 septembre 2000, 96LY00561, inédit au recueil Lebon 2000-09-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00561 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1996, sous le n° 96LY00561, présentée pour la SOCIETE COFINORD, représentée par ses dirigeants, dont le siège est ..., et pour la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, représentée par Me MAURRAS es qualité de liquidateur, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes; Les sociétés COFINORD et COFITEL-LE CRET VILLOT demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921744, en date du 18 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté les demandes de la SOCIETE COFINORD tendant à la condamnation du S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY à lui payer une indemnité de 2.000.000 francs en réparation du préjudice résultant pour elle du non respect de promesses faites dans le cadre de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée, avec les intérêts de droit, ainsi que la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et l'a condamnée à payer 3.000 francs audit S.I.V.O.M. au titre du même article L.8-1 ; 2°) de condamner le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY à payer à la SOCIETE COFINORD et à la S.A.R.L. LE CRET VILLOT représentée par Me MAURRAS, liquidateur, la somme de 2.000.000 francs, avec les intérêts de droit à compter du 18 décembre 1991 ; 3°) de condamner le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY à leur payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 1997, présenté pour le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY, représenté pas son président en exercice, par Me X..., avocat ; il demande à la cour de rejeter la requête et de condamner la SOCIETE COFINORD ou la SOCIETE COFITEL à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Maître X... représentant le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la requête de la SOCIETE COFINORD : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont suffisamment explicité les motifs pour lesquels la demande de la SOCIETE COFINORD était irrecevable, pour défaut d'intérêt pour agir ; que, contrairement à ce que soutient la société COFINORD, les premiers juges ont répondu à tous ses moyens, y compris celui relatif au fait qu'elle aurait entendu agir en tant que mandataire de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT ; que la SOCIETE COFINORD n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait, pour ces motifs, irrégulier ; En ce qui concerne la recevabilité de sa demande en première instance: Considérant que la SOCIETE COFINORD avait passé le 19 octobre 1988, avec le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP- MONTGELLAFREY et pour le compte de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, qui devait alors être créée, un compromis de vente concernant un terrain, avec les droits à construire y afférent, en vue de l'édification d'une résidence para- hôtellière ; qu'il était alors prévu que l'acte de vente proprement dit soit passé le 30 avril 1989 au plus tard ; qu'avant cette date, le 18 avril 1989, la convention comportant cession du terrain dont s'agit a été passée entre le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP - MONTGELLAFREY et, directement, la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, constituée entre-temps ; que, dans ces conditions, même si la SOCIETE COFINORD était intervenue dans un premier temps pour conclure le compromis de vente susmentionné, elle ne justifiait elle-même d'aucun intérêt pour agir dans le cadre d'un litige de plein contentieux tendant à l'indemnisation des préjudices liés aux difficultés de commercialisation de l'immeuble construit par la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement faire valoir qu'elle entendait agir en justice pour le compte de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, alors qu'en se bornant à soutenir que les deux sociétés avaient leur siège à la même adresse et avaient le même gérant, elle n'établit pas qu'une fois la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT constituée, elle était mandatée par cette dernière pour agir à sa place et qu'en tout état de cause les conclusions explicitement exprimées en première instance tendaient à la condamnation du S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP- MONTGELLAFREY à verser une indemnité, non à SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, mais seulement à la SOCIETE COFINORD ; que, par suite, la SOCIETE COFINORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE a, par le jugement attaqué en date du 18 janvier 1996, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur la requête de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT: En ce qui concerne la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de cette société : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans deux mémoires successifs enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 22 octobre 1993 et 14 avril 1995, la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT était intervenue en première instance, à l'appui des conclusions présentées par la SOCIETE COFINORD, tendant notamment à la condamnation du S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis par elle du fait des difficultés de commercialisation du bâtiment construit ; que la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, qui aurait eu qualité pour introduire elle-même ce recours, est en tout état de cause recevable a faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ; que la fin de non recevoir opposé de ce point de vue par le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY doit en conséquence être écartée ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que, si les mémoires susmentionnés, enregistrés devant le tribunal administratif de Grenoble les 22 octobre 1993 et 14 avril 1995, ont bien été visés par le jugement litigieux, c'est uniquement en tant qu'ils émanaient de la SOCIETE COFINORD ; que, si l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT devait, en application de l'article R.187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à peine d'irrecevabilité, être présentée par mémoire séparé, il est constant que les premiers juges ne l'ont pas invitée à régulariser son intervention de ce point de vue ; qu'ils n'ont par ailleurs pas statué sur cette intervention, entachant ainsi leur décision d'une irrégularité ; que le jugement doit en conséquence être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'intervention présentée par la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT devant le tribunal administratif de GRENOBLE ; En ce qui concerne l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT : Considérant que l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT était présentée à l'appui de la demande de la SOCIETE COFINORD ; que cette demande étant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, irrecevable, l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT était, par voie de conséquence et en tout état de cause, également irrecevable ; En ce qui concerne les conclusions présentées en appel par la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT tendant au versement d'une indemnité à son profit ; Considérant, que compte tenu de ce qui précède s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions en intervention présentées devant le tribunal administratif par le SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT, ses conclusions à fin d'indemnité présentées en appel ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux SOCIETES COFINORD et COFITEL-LE CRET VILLOT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la SOCIETE COFINORD et la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT à payer au même titre au S.I.V.O.M. DE SAINT- FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY une somme de 5.000 francs ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 18 janvier 1996 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur l'intervention de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT.Article 2 : L'intervention présentée par la SOCIETE COFITEL - LE CRET VILLOT devant le tribunal administratif de GRENOBLE n'est pas admise;Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COFITEL-LE CRET VILLOT et les conclusions de la SOCIETE COFINORD sont rejetés.Article 4 : La SOCIETE COFINORD et la SOCIETE COFITEL - LE CRET VILLOT verseront ensemble au S.I.V.O.M. DE SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP-MONTGELLAFREY une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.