CETATEXT000007464701 J2XLX2000X02X0000001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464701.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 2 février 2000, 96LY01617, inédit au recueil Lebon 2000-02-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01617 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996 la requête présentée pour Mme Rosette X... demeurant lieudit Petite rive 74500 MAXILLY-SUR-LEMAN par Me Y..., avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-1485 du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 30 mai 1996 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987; 2°) de lui accorder une réduction de 109 013 francs sur l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité du commerce d'épicerie buvette exploitée par Mme X... sur le bord de la route nationale n° 5 à MAXILLY-SUR-LEMAN (HAUTE SAVOIE) l'administration a établi des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu en reconstituant son chiffre d'affaires et ses résultats à partir des achats comptabilisés augmentés pour les années 1986 et 1987 de respectivement 63 000 francs et 49 000 francs correspondant à des achats qui auraient été effectués sans factures ; Considérant que la requérante ne conteste pas que pour les années 1985 et 1986 les impositions litigieuses ont été à bon droit établies d'office à défaut de souscription ou à raison d'une souscription tardive des déclarations auxquelles elle était tenue ; Considérant que pour l'année 1987 l'administration a, après avoir écarté la comptabilité présentée dont la requérante ne conteste pas qu'elle comportait de graves irrégularités, poursuivi les redressements suivant la procédure contradictoire ; que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; En ce qui concerne la prise en compte d'achats non comptabilisés pour les années 1986 et 1987 : Considérant, que si l'administration soutient que le contribuable a effectué des achats non retracés en comptabilité, il lui appartient dans tous les cas d'apporter des justifications de l'existence de telles opérations alors même qu'en raison de la procédure d'imposition suivie, elle n'eût pas à ce titre été tenue d'assumer la charge de la preuve ; que par suite en l'espèce la charge de la preuve appartient à l'administration alors même que, pour l'année 1986 les impositions litigieuses ont été régulièrement établies d'office et que, pour l'année 1987 elles ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts qui pour déterminer le chiffre d'affaires a retenu, en sus des achats comptabilisés, le montant des achats sans factures allégué par l'administration ; Considérant que si, au cours d'une enquête des agents de la brigade de contrôle et de recherches de HAUTE-SAVOIE ont reçu sur procès-verbal les déclarations de salariés d'une coopérative auprès de laquelle Mme X... s'approvisionnait faisant état de ventes n'ayant pas donné lieu à facturation pour des montant de l'ordre de 7 000 francs par mois et ont saisi des bons de livraisons dont des copies sont versées au dossier et sur lesquels son nom apparaît, ces informations ne sont corroborées par aucune constatation effectuée dans l'entreprise de Mme X... ; que dans ces conditions, et alors que Mme X... a d'ailleurs toujours nié avoir reçu les marchandises mentionnées sur les bons de livraison saisis, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle aurait effectivement procédé aux achats occultes qui lui ont été imputés ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a reconstitué son chiffre d'affaires et ses résultats en retenant des achats non comptabilisés pour 63 000 francs en 1986 et 49 000 francs en 1987 ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires et des résultats à partir des achats comptablisés pour les années 1985, 1986 et 1987 : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales que la requérante a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer le chiffre d'affaires résultant des ventes à consommer sur place, le vérificateur a estimé que 15 % des achats comptabilisés étaient revendus au titre de cette partie de l'activité, et a appliqué à ce montant d'achats un coefficient de 2 résultant des propres déclarations de la requérante ; que pour déterminer le chiffre d'affaires résultant des ventes à emporter le vérificateur a appliqué au montant du surplus des achats comptabilisés un coefficient de 1,3 obtenu en analysant les prix conseillés par le principal fournisseur ; Considérant que Mme X... se borne à soutenir que les produits retenus pour déterminer ce dernier coefficient ne sont pas représentatifs de ses ventes et qu'en ce qui concerne les ventes à consommer sur place la reconstitution ne repose sur aucune constatation matérielle ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément chiffré et ne conteste pas en définitive que le vérificateur ne disposait par des prix pratiqués au cours de la période vérifiée ; qu'elle ne conteste pas davantage que sa comptabilité qui ne comportait aucun inventaire et qui mentionnait seulement les recettes globales en fin de journée sans pièces justificatives, ne permettait pas de ventiler les recettes entre ventes à emporter et ventes à consommer sur place éligibles à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents ; que dans ces conditions, compte tenu des éléments comptables réduits disponibles, la reconstitution effectuée ne peut être regardée comme excessivement sommaire ; que par suite, Mme X... qui ne propose pas de méthode alternative, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires et des résultats reconstitués à partir des achats comptabilisés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à demander la réduction des impositions litigieuses à concurrence de la fraction correspondant à la prise en compte dans les achats revendus de 63 000 francs en 1986 et 49 000 francs en 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La détermination du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise individuelle de Mme X... doit être effectuée sans retenir des montants d'achats non comptabilisés de 63 000 francs en 1986 et 49 000 francs en 1987.Article 2 : Il est accordé à Mme X... décharge de la différence entre l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 30 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L192, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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