CETATEXT000007464707 J2XLX2000X02X0000001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/47/CETATEXT000007464707.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 95LY01712, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01712 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 19 septembre 1995, la requête présentée pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE agissant par son maire en exercice par Me X..., avocat ; La COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n°924620 du 29 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a considéré comme dépourvue de base légale la délibération du conseil municipal d'Aix en Provence du 26 février 1973 instituant la participation pour réseau d'eau dans la commune et le titre exécutoire émis le 27 janvier 1992 par la commune à l'encontre de la SCI LA PAIX pour un montant de 7960,59 francs ; 2) de rejeter la demande de la SCI LA PAIX tendant à l'annulation du titre de recettes en tant qu'il concerne la participation au raccordement au réseau d'eau ; 3) de condamner la SCI LA PAIX au paiement d'une somme de 10.000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 22 mai 1996, le mémoire présenté pour la SCI LA PAIX représentée par son gérant ; La SCI LA PAIX demande à la cour : 1) de rejeter la demande de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; 2) par appel incident de décharger la SCI du montant de la participation aux frais de branchement à l'égout ; 3) de condamner la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE à verser à la SCI la somme de 2.000 francs majorée de 1.000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 ; le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE fait appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 mai 1995 en tant qu'il a déchargé la SCI LA PAIX de la somme de 7.960,59 francs correspondant au montant de sa participation au raccordement au réseau d'eau de l'immeuble édifié en exécution d'un permis de construire délivré le 17 août 1990 ; que la SCI LA PAIX demande à la cour de rejeter la requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et par un appel incident à être déchargée de la somme de 9.186,09 francs mise à sa charge par la ville d'Aix en Provence au titre de sa participation pour raccordement à l'égout ; Sur le bien fondé de la participation des équipements du service public de d'eau : Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L.332-9; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L.332-6-1 ( ...) ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L.332-15 ; 4° La participation à la diversité de l'habitat prévue à l'article L.332-17. Les taxes et contributions qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions du présent article sont réputées sans cause; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition ( ...)". ; qu'aux termes de l'article L.322-6-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L.332-6 sont les suivantes : ( ...) 2 d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération ; ( ...). ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'immeuble à usage de garage que la SCI LA PAIX a acquis en mars 1990 était déjà raccordé au réseau public de l'eau ; que si un permis de démolir cet immeuble puis un permis de construire deux logements ont été ensuite délivrés sur le même terrain, le raccordement à ce réseau public n'a pas été modifié ; qu'ainsi, dès lors que le permis de construire n'a nécessité ni extension ni renforcement du réseau d'eau public, la participation demandée à la SCI LA PAIX ne peut être regardée comme la contrepartie de travaux d'équipements sur le réseau rendus nécessaires par cette construction au sens des dispositions de l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de la décharge de la somme de 7.960,59 F correspondant au montant d'une participation au réseau d'eau prononcée par l'article 1er du jugement attaqué ; Sur l'appel incident de la SCI LA PAIX : Considérant qu'en demandant dans le cadre d'un appel incident la décharge de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique, la SCI LA PAIX soumet à la cour, après l'expiration du délai d'appel, un litige distinct de celui présenté par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; qu'une telle demande est irrecevable et doit en conséquence être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratitives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni au profit de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ni au profit de la SCI LA PAIX ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-ENPROVENCE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de la SCI LA PAIX tendant à la décharge de la participation pour raccordement à l'égout sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de la SCI LA PAIX tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de l'urbanisme L332-6, L322-6-1, L332-6-1 Code de la santé publique L35-4, L8-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.